Avis relatif à l'extension d'accords professionnels dans les agences de mannequins

Version INITIALE

NOR : TEFT9103533V

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 15 février 1991 complété par un avenant.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Accord relatif aux salaires bruts minima syndicaux des mannequins enfants de moins de seize ans et mannequins adultes employés par les agences de mannequins.
L'avenant complète l'accord sur le même thème.
Signataires:
Syndicat des agences de mannequins (S.A.M.);
Syndicat national des agences de mannequins et mannequins enfants (S.I.N.A.M.E.);
Association des agences de mannequins enfants et juniors (A.A.M.E.J.);
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................