Décret no 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat;
Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels;
Vu le décret no 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du 2e grade ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent décret.


  • Art. 2. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.


  • Art. 3. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 2e grade les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
    Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dipositions de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.
    Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article,
    établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 4. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.


  • Art. 5. - Les maîtres visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq années de services d'enseignement.


  • Art. 6. - Les listes d'aptitude prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.
    Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont établies toutes disciplines confondues.
    Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu du présent décret.


  • Art. 7. - Les promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres conformément au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peuvent être transférées dans l'une des deux autres catégories et prononcées au titre de celles-ci.


  • Art. 8. - Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du présent décret accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.


  • Art. 9. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.


  • Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE