Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 octobre 1989, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire du 27 septembre 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 5 juin 1990 (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord du 5 juin 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 octobre 1989, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire du 27 septembre 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 5 juin 1990 (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord du 5 juin 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE