Arrêté du 22 octobre 1990 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives de la maîtrise et des employés et des cadres des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 23 octobre 1979 et du 11 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juin 1989, portant extension des conventions collectives de la maîtrise et des employés du 21 mai 1979 et des cadres du 13 novembre 1980 des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne et des textes les complétant ou les modifiant; Vu l'accord du 15 juin 1990 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives de la maîtrise et des employés du 21 mai 1979 et des cadres du 13 novembre 1980 des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne,
    les dispositions de l'accord du 15 juin 1990 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions fixées par les conventions collectives précitées.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN