Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 23 octobre 1979 et du 11 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juin 1989, portant extension des conventions collectives de la maîtrise et des employés du 21 mai 1979 et des cadres du 13 novembre 1980 des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne et des textes les complétant ou les modifiant; Vu l'accord du 15 juin 1990 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 23 octobre 1979 et du 11 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juin 1989, portant extension des conventions collectives de la maîtrise et des employés du 21 mai 1979 et des cadres du 13 novembre 1980 des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne et des textes les complétant ou les modifiant; Vu l'accord du 15 juin 1990 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 22 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN