Arrêté du 19 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1987 relatif aux conditions d'obtention de la qualification Montagne

Version INITIALE

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 421-7, R.
421-6, D. 132-4 et D. 132-5;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1963 fixant les conditions d'atterrissage et de décollage en montagne ailleurs que sur un aérodrome;
Vu les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1987 relatif aux conditions d'obtention de la qualification Montagne;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1987 relatif aux conditions d'obtention de la qualification Montagne, les termes:


    < <- avoir satisfait à un contrôle d'aptitude assuré par un pilote instructeur désigné par l'administration> >,


    sont remplacés par:
    < <- avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié, et satisfait à un contrôle d'aptitude assuré par un pilote instructeur désigné par l'administration> >.


  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

P. TENNESON