Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 421-7, R.
421-6, D. 132-4 et D. 132-5;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1963 fixant les conditions d'atterrissage et de décollage en montagne ailleurs que sur un aérodrome;
Vu les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1987 relatif aux conditions d'obtention de la qualification Montagne;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 421-7, R.
421-6, D. 132-4 et D. 132-5;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1963 fixant les conditions d'atterrissage et de décollage en montagne ailleurs que sur un aérodrome;
Vu les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1987 relatif aux conditions d'obtention de la qualification Montagne;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Fait à Paris, le 19 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
P. TENNESON
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'aviation civile,
P.-H. GOURGEON
Le ministre de la défense,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
P. TENNESON