Circulaire du 10 avril 1991 relative à la mise en oeuvre de la déconcentration des recrutements des fonctionnaires de l'Etat

Version INITIALE

NOR : FPPX9110044C

Paris, le 10 avril 1991.

  • Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes

    administratives, à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat (cabinet).


    Le Premier ministre a souligné dans sa circulaire du 9 avril 1991 l'importance qu'il attache à l'organisation de concours déconcentrés de recrutement de fonctionnaires. Afin de vous permettre de donner un plein effet à cette directive, je crois utile de vous rappeler les différentes opérations que comporte un concours de recrutement.
    Je vous précise ci-après les différentes opérations pour le concours de recrutement des corps de catégorie C; bien entendu, ces différentes phases peuvent être transposées à l'organisation d'autres concours, dès lors que les dispositions les régissant autorisent les délégations de compétences nécessaires.
    L'organisation d'un concours déconcentré obéit à un partage des compétences. Si certaines phases (autorisation initiale d'ouvrir les concours) ne peuvent être déconcentrées, les phases intermédiaires, c'est-à-dire l'organisation proprement dite du concours, sont mises en oeuvre par l'autorité qui a reçu compétence par délégation du ministre (préfet de région ou de département,
    recteur pour l'éducation nationale...).
    Ainsi huit phases peuvent être distinguées dans l'ordre chronologique exposé ci-après:
    1o Autorisation initiale d'ouvrir les concours;
    2o Organisation des concours au niveau local;
    3o Publicité;
    4o Examen des dossiers et établissement de la liste des candidats admis à concourir;
    5o Nomination du jury;
    6o Déroulement des épreuves;
    7o Admissibilité et admission;
    8o Nomination des lauréats.



  • 1o Autorisation initiale d'ouverture des concours


    Les concours de recrutement des fonctionnaires doivent être autorisés. Cette exigence répond au souci de vérifier la régularité juridique et budgétaire des recrutements.
    Ainsi la loi (art. 29 de la loi de finances du 24 mai 1951) prévoit que les concours sont autorisés par arrêté précisant le nombre de postes offerts,
    signé par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre intéressé, après avis du contrôleur financier.
    A cet effet, vous voudrez bien me transmettre l'arrêté d'ouverture de concours.
    Cette phase initiale ne peut être déconcentrée. C'est pourquoi, dans le cas d'un concours déconcentré, on distinguera cette autorisation initiale d'ouvrir les concours de la décision d'organiser un recrutement local.
    L'arrêté interministériel prévu par la loi constitue donc la limite supérieure des recrutements autorisés éventuellement pour un ou plusieurs corps de fonctionnaires s'il s'agit d'un concours interministériel. Cet arrêté doit indiquer le nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours locaux, la répartition géographique des postes étant ensuite précisée dans un arrêté ministériel. Ces arrêtés peuvent être modifiés tant que les premières épreuves du ou des concours concernés n'ont pas commencé.



  • 2o La décision d'organiser les concours locaux


    Dans le cadre de l'enveloppe globale de recrutements autorisés par l'arrêté interministériel, des décisions administratives organisent des concours au plan local.