Décret n° 91-1096 du 17 octobre 1991 portant application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs techniques adjoints de lycée technique

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés;
Vu le décret no 89-576 du 16 août 1989 portant diverses mesures d'intégration et modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps de professeurs agrégés et certifiés;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 avril 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


    < <6 bis. Ecorces d'agrumes:
    < > VI. - Les dispositions du B du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <1. Les produits définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 6 bis du A ci-dessus peuvent dans tous les cas subir les traitements suivants:
    < <- traitement par la chaleur et le froid;
    < <- lyophilisation;
    < <- concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement.
    < <2. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
    < <3. Les abricots destinés à la fabrication de la "confiture" peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
    < <4. Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par le décret du 23 novembre 1978 susvisé.
    < <5. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.> > VII. - Au 1 du titre III, les dispositions portées en regard de la mention < > sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < > VIII. - Les dispositions du 2 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < Ces mentions sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction de l'importance pondérale du résidu dans le produit fini;> >.
    IX. - Les dispositions du b du 3 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques;> >.


  • Art. 1er. - Le décret no 63-218 du 1er mars 1963 relatif aux conditions de recrutement des professeurs techniques adjoints de lycée technique est abrogé.


  • Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique adjoint de lycée technique est assimilé au grade de professeur certifié,
    suivant les règles fixées par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.


    Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - Les pensions des professeurs techniques adjoints de lycée technique et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1989.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1991.

Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX