Arrêté du 24 mai 1990 relatif à l'informatisation d'un traitement automatisé de l'inventaire des surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés

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NOR : ECOC9000077A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20;
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mai 1990 portant le numéro 109-231,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de recenser toutes les surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
    enseigne, adresse, code I.N.S.E.E. de la commune, nature de l'établissement, activités, surfaces de vente, chiffre d'affaires, société exploitante, numéro de Siret de l'entreprise exploitante, nom du responsable, date de première ouverture, date du dernier changement d'enseigne, date de fermeture.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont:
    - les chefs des services départementaux ou régionaux;
    - l'administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
    - la direction du commerce intérieur;
    - l'Institut national de la statistique et des études économiques;
    - la direction de la prévision.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur départemental ou régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le demandeur est domicilié.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX