Arrêté du 16 mai 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception)

Version INITIALE

NOR : EQUA9000810A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions);
Vu l'arrêté du 19 juin 1984 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
    A. - Le paragraphe 2.12 est remplacé par le suivant:
    < > B. - Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2.3 est remplacé par le suivant:
    < comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les douze mois précédant la demande de renouvellement d'au moins douze heures de vol aux instruments et douze arrivées selon les règles de vol aux instruments.> > C. - Le troisième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par le suivant: < > D. - Le paragraphe 7.1 est remplacé par le suivant:
    < <7.1 Qualifications d'instructeur:


    < < < < <- à une qualification de classe ou de type d'aéronef, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 6.1.3.6;
    < <- lorsque nécessaire, au renouvellement d'une licence et, le cas échéant, des qualifications qu'elle comporte.

  • < < < < < < < être titulaires de la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire pilote privé Hélicoptère ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.
    <
  • < < < <- trois représentants du ministre chargé de l'aviation civile, dont le président de la commission;
    < <- trois représentants des organismes les plus représentatifs des personnels navigants dont il s'agit;
    < <- trois représentants des employeurs ou des organismes ayant pour objet la formation des personnels navigants.
    < < < > E. - Le paragraphe 9.7 est remplacé par le suivant:
    < <9.7. Le brevet de pilote de ligne Avion est délivré, sur leur demande, aux titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe Avion qui justifient d'au moins 1500 heures de vol sur avion.
    < < < > F. - Le paragraphe 9.8 est supprimé.


  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

G. GARONNE