Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine

Version INITIALE

NOR : SPSP9001032C

Objet: application de l'article L. 21 du code de la santé publique et du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Journal officiel du 4 janvier 1989 et du 12 avril 1990).

  • Paris, le 7 mai 1990.

  • Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

    à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales), Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
  • Par circulaire du 12 novembre 1985 ont été définies les différentes étapes de la procédure d'autorisation d'emploi des produits et procédés utilisés pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine. Les indications fournies concernent les produits et procédés utilisés:
    - pour la potabilisation des eaux de distribution publique et privée,
    conformément aux dispositions de l'article L. 21 du code de la santé publique;
    - pour modifier la qualité initiale de l'eau dans le domaine privé afin de la préparer à des usages spécifiques autres que l'alimentation humaine:
    préparation d'eau chaude, fabrication de denrées alimentaires (circulaire des ministres chargés de la santé et de la consommation publiée au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 28 mai 1987 relative aux résines échangeuses de cations).



  • 1. Produits et procédés de traitement de potabilisation autorisés


    1.1. Liste des produits et procédés autorisés


    Vous trouverez, jointe à la présente circulaire (annexe I), la liste des produits et procédés autorisés pour le traitement de potabilisation des eaux ainsi que les principales recommandations d'emploi. Ils ont été regroupés par fonction, celle-ci correspondant à la fonction principale de traitement du produit (coagulant, adjuvant de floculation, désinfectant, ...). Cette liste a été établie en reprenant les différentes autorisations délivrées ces dernières années par mon département ministériel, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.



  • 1.2. Nouveaux produits et procédés


    Pour tout nouveau produit non inscrit sur cette liste, une demande d'autorisation doit m'être adressée, accompagnée d'un dossier comportant les informations définies dans ma circulaire du 12 novembre 1985.
    Le dossier de demande d'autorisation devra être complété si les substances entrant dans la fabrication de ces nouveaux produits ou procédés n'étaient pas encore autorisées au titre de la réglementation concernant, selon le cas: - soit les additifs et auxiliaires technologiques utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires (circulaire du 8 août 1980 relative aux demandes d'autorisation d'emploi de substances destinées à être introduites intentionnellement dans les aliments);
    - soit les matériaux placés au contact des denrées alimentaires (arrêté du 13 novembre 1986 relatif aux dossiers de demande d'autorisation d'emploi des constituants des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires).
    Le dossier complémentaire contiendra les informations prévues par ces règlements.



  • 1.3. Limites d'emploi


    Je vous rappelle qu'en application de l'article 7 du décret du 3 janvier 1989 modifié < > définies en annexe I.1 et I.2 de ce règlement. Le respect de cette obligation justifie que ces limites de qualité soient pour le moins respectées immédiatement à la sortie des installations de traitement.



  • 1.4. Pureté des produits


    Le même article 7 du décret susvisé indique que des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés à caractère toxique peuvent être imposées dans le cadre des autorisations délivrées par le ministère chargé de la santé. Ainsi:
    - pour les produits composés uniquement de substances minérales (listes A), s'il n'est pas nécessaire de demander une autorisation pour chaque formulation commerciale, le fabricant ne doit utiliser que des produits figurant sur les listes annexées. La qualité requise pour ces produits, en terme de pureté, est liée à la concentration d'utilisation prévue par l'exploitant de l'installation de traitement: elle sera arrêtée en fonction des règles de pureté définies en annexe II de la présente circulaire qui portent notamment sur les substances minérales toxiques définies en annexe I.1 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié.
    - pour les produits et procédés comprenant des substances organiques (liste B), devant la difficulté d'établir a priori une liste d'impuretés et des exigences de qualité correspondantes, une autorisation ministérielle par formulation commerciale est préférée. Au cas par cas, seront alors définies les règles de pureté applicables en fonction des connaissances toxicologiques disponibles.



  • 1.5. Autorisation préfectorale


    La liste des produits et procédés ainsi autorisés doit servir de référence pour préparer l'arrêté préfectoral portant autorisation d'utiliser l'eau prélevée dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine,
    conformément à l'article 4 du décret no 89-3 du 4 janvier 1989 modifié et des articles 3 et 7 de l'arrêté du 10 juillet 1989.
    Le dossier soumis par le pétitionnaire doit notamment indiquer la filière de traitement retenue pour potabiliser les eaux qu'il est prévu de prélever (annexe de l'arrêté du 10 juillet 1989). Après examen par vos services (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) et consultation du conseil départemental d'hygiène, l'arrêté préfectoral d'autorisation sera établi en < >.
    A cet égard, il conviendra de se référer simplement aux fonctions de produits autorisés: la rédaction de l'acte administratif d'autorisation devra en effet être suffisamment générale pour permettre une exploitation souple des installations de traitement; seule une modification importante de la qualité de la ressource exploitée, justifiant une adaptation de la filière de traitement, méritera une révision de l'arrêté d'autorisation.
    Dans les autres cas, en particulier pour un changement de réactif exerçant une même fonction de traitement, une simple information de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sera nécessaire, pour le bon exercice de la mission de contrôle.
    Je vous rappelle que la procédure d'autorisation définie par le décret du 3 janvier 1989 modifié vise les installations de traitement de potabilisation des eaux prélevées dans le milieu naturel mises en oeuvre au niveau des distributions publiques et privées, y compris celles desservant les industries alimentaires, mais elle ne recouvre pas les installations destinées à l'usage personnel d'une famille. Les produits et procédés définis en annexe I de la présente circulaire sont donc utilisables, dans les mêmes conditions, pour l'ensemble de ces installations.



  • 2. Cas particulier du traitement individuel de potabilisation


    Il est rappelé que tout logement doit notamment, en application de l'article R. 111.3 du code de la construction, < <être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable> >. Le raccordement des maisons d'habitation individuelle au réseau de distribution, public ou privé, permet de répondre à cette obligation.
    En l'absence d'un tel réseau, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à usage personnel d'une famille constitue une solution valable au plan sanitaire, sous réserve que l'eau distribuée soit et demeure conforme aux exigences de qualité réglementaires.
    La déclaration, définie à l'article 15 du décret du 3 janvier 1989 modifié et à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 1989, permet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'informer et de conseiller utilement l'usager.