Décret no 90-441 du 28 mai 1990 portant publication de l'avenant à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979, signé à Québec le 5 septembre 1984 (1)

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NOR : MAEJ9030039D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 85-1473 du 31 décembre 1985 autorisant l'approbation de l'avenant à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 81-1043 du 18 novembre 1981 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, signée à Québec le 12 février 1979,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'avenant à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979, signé à Québec le 5 septembre 1984, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT

    A L'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DU 12 FEVRIER 1979
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec sont convenus des dispositions suivantes en vue de modifier l'Entente qu'ils ont conclue le 12 février 1979:



    Article 1er



    L'article 1er A de l'Entente du 12 février 1979 est modifié comme suit:
    < < <2. Les ressortissants québécois exerçant en France une activité professionnelle sont soumis aux législations applicables en France, énumérées à l'article 2 ci-dessous, et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
    < < <1. Pour la France: les personnes de nationalité française;
    < <2. Pour le Québec: les personnes de citoyenneté canadienne résidant au Québec ou qui, n'y résidant pas, y étaient encore affiliées.> > Le reste est sans changement.



    Article 2


    L'article 2, paragraphe 1er, de l'Entente du 12 février 1979 est modifié comme suit:


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    < < < < < < < < < < < < < < < < < < >


    Article 3


    Le chapitre 1er (Maladie maternité) du titre II de l'Entente du 12 février 1979 est modifié et remplacé de la manière suivante:



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    < ainsi que les personnes à leur charge qui les accompagnent, des prestations maladie maternité prévues par la législation québécoise ou française, pour autant que:
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    < comme si l'intéressé était titulaire d'une pension au titre de la législation française.



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    < <1. Dans les cas prévus aux articles 7 à 12 ci-dessus le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de séjour ou de la nouvelle résidence suivant la législation applicable dans ce pays en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations.
    < <2. Dans les cas prévus aux articles 7, 8 et 11 le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l'institution d'affiliation.



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    <



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    Article 4


    L'article 16, paragraphe 4, de l'Entente du 12 février 1979 est modifié comme suit:


    <
    < < >


    Article 5


    Chacune des Parties signataires du présent Avenant notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur dont la date sera fixée par échange de lettres entre ces mêmes Parties.



    Article 6



    L'article 54 de l'Entente du 12 février 1979 est remplacé par les dispositions ci-après:
    < est conclue pour une durée d'une année à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme. < > Fait en double exemplaire à Québec le 5 septembre 1984.

    Pour le Gouvernement de la République française:

    Le consul général de France à Québec,

    RENAUD VIGNAL

    Pour le Gouvernement du Québec:
    Le ministre des relations internationales,
    BERNARD LANDRY
Fait à Paris, le 28 mai 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er août 1989.