Décret du 5 février 1991 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation du Camp de Coëtquidan et de Plélan-le-Grand, de l'itinéraire de substitution à la déviation de Josselin, de l'aménagement du créneau de la Pyramide, conférant le caractère de route express à la R.N. 24 entre Les Landes d'Apigné (commune du Rheu) (département d'Ille-et-Vilaine) et la R.N. 165 (commune de Kervignac) (département du Morbihan) et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Plélan-le-Grand, dans le département d'Ille-et-Vilaine

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la route;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8;
Vu le code de la voirie routière;
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10, modifié par la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980, ensemble les règlements pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu l'article 73 de la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Plélan-le-Grand, dans le département d'Ille-et-Vilaine, approuvé le 29 juin 1984;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 25 juillet 1989 nommant les membres de la commission d'enquête;
Vu les avis des chambres d'agriculture du Morbihan en date du 21 novembre 1988 et d'Ille-et-Vilaine en date du 10 septembre 1988, ainsi que l'avis de la commission départementale des structures agricoles du département du Morbihan en date du 6 décembre 1988;
Vu la demande d'avis adressée à la commission départementale des structures agricoles du département d'Ille-et-Vilaine en date du 8 juin 1988;
Vu l'arrêté des préfets des départements du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine en date des 18 août et 8 septembre 1989 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable portant à la fois sur l'utilité publique des travaux relatifs à la déviation de Coëtquidan et de Plélan-le-Grand, l'aménagement du créneau de la Pyramide, l'itinéraire de substitution à la déviation de Josselin, sur le classement en route express de la R.N. 24 entre Les Landes d'Apigné (commune du Rheu) et la R.N. 165 (commune de Kervignac) et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune Plélan-le-Grand;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 21 décembre 1989;
  • Vu les délibérations relatives à l'attribution du caractère de route express à la R.N. 24 entre Les Landes d'Apigné (commune du Rheu) et la R.N. 165 (commune de Kervignac) émises par:
    Le conseil général du Morbihan le 30 janvier 1990;
    Les conseils municipaux des communes de:
    Languidic, en date du 20 octobre 1989;
    Baud, en date du 10 novembre 1989;
    Kervignac, en date du 14 novembre 1989;
    Locminé, La Nouée, Bignan, en date du 23 novembre 1989;
    Plumelin, en date du 24 novembre 1989;
    Guénin, en date du 27 novembre 1989;
    Guillac, en date des 30 octobre et 8 décembre 1989;
    Guer, en date du 1er décembre 1989;
    Saint-Allouestre, en date du 15 décembre 1989;
    Campénéac, en date du 21 décembre 1989;
    Ploërmel, en date du 22 décembre 1989;
    Augan, en date du 29 décembre 1989;
    Buléon, en date du 10 janvier 1990;
    Moréac, en date du 5 janvier 1990;
    Josselin, en date du 19 janvier 1990;
    Hennebont, en date du 26 janvier 1990,
    dans le département du Morbihan;
    Bréal-sous-Montfort, en date du 25 octobre 1989;
    Loutehel, en date du 27 octobre 1989;
    Plélan-le-Grand, en date du 20 décembre 1989;
    Le Rheu, en date du 20 novembre 1989;
    Saint-Thurial, en date du 9 novembre 1989;
    Chavagne, en date du 30 novembre 1989;
    Treffendel, en date du 13 décembre 1989;
    Maxent, en date du 22 décembre 1989,
    dans le département d'Ille-et-Vilaine;
    Vu les demandes d'avis du préfet du Morbihan aux maires de Porcaro, La Croix-Helléan, Guégon et Taupont en date du 14 novembre 1989 et celles du préfet d'Ille-et-Vilaine au président du conseil général en date du 19 décembre 1989 et au maire de Mordelles en date du 15 novembre 1989;
    Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 28 février 1990 en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de la commune de Plélan-le-Grand dans le département d'Ille-et-Vilaine;
    Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Plélan-le-Grand en date du 10 avril 1990 relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune;
    Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 5 novembre 1990.
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction de la déviation du camp du Coëtquidan et de Plélan-le-Grand entre les P.R.
    19+2350 et 30+545, d'une longueur de 30 kilomètres environ, de l'itinéraire de substitution à la déviation de Josselin d'une longueur de 1,2 kilomètre environ, de l'aménagement du créneau de la Pyramide entre les P.R. 30+450 et 26+0,50, d'une longueur de 4,6 kilomètres environ, conformément aux plans au 1/25000, 1/7500, 1/6666, annexés au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitants agricoles dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée, l'ouvrage ayant un caractère linéaire.


  • Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la section de la R.N. 24 entre le P.R. 5 et les P.R. 93+938, sens Rennes-Lorient, et 93+1538, sens Lorient-Rennes, d'une longueur de 131 kilomètres environ, conformément au plan au 1/100000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 5. - L'accès à la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 kilomètres à l'heure.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf en cas de nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et aux matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler, lorsque leur mission nécessite la présence de ces personnels ou de ces matériels sur la route express.


  • Art. 6. - Le présent décret emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de la commune de Plélan-le-Grand dans le département d'Ille-et-Vilaine conformément aux documents annexés au présent décret (2):
    - règlement;
    - plans;
    - liste des emplacements réservés.
    En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté pris par le maire constatera qu'il a été procédé à la mise à jour des plans.


  • Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON
(1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement du Morbihan, 8, rue du Commerce, 56019 Vannes, et à la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, 3, avenue de Cucillé, B.P. 67A, 35031 RENNES CEDEX.

(2) Direction départementale de l'équipement du Morbihan, 8, rue du Commerce, 56019 Vannes, et direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, 3, avenue de Cucillé, B.P. 67A, 35031 RENNES CEDEX.