Arrêté du 27 mars 1990 relatif à l'organisation générale des concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ouverts en application de l'article 18 du décret no 89-708 du 28 septembre 1989

Version INITIALE

NOR : MENN9000721A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 18;
Vu l'arrêté du 5 août 1987 modifié relatif à l'organisation générale des concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les concours d'agrégation ouverts en application de l'article 18 du décret du 28 septembre 1989 susvisé, pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, sont organisés dans les conditions fixées ci-après.


  • Art. 2. - Les concours de recrutement prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des six sections correspondant aux disciplines suivantes:
    1o Droit privé et sciences criminelles;
    2o Droit public;
    3o Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux; 4o Science politique;
    5o Sciences économiques;
    6o Sciences de gestion.



  • TITRE II


    CANDIDATURES


  • Art. 3. - Les candidatures aux concours prévus à l'article 1er sont adressées ou déposées dans un rectorat d'académie.


  • Art. 4. - La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures et la date limite de dépôt des candidatures au rectorat sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Cet arrêté fixe également la liste des documents, titres et travaux que le candidat doit fournir.


  • Art. 5. - Les services des rectorats donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger la recevabilité de leur candidature.
    Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'enseignement supérieur.



  • TITRE III


    NATURE DE L'EPREUVE


  • Art. 6. - L'épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres, des travaux et activités de recherche du candidat ainsi que de ses activités pédagogiques.
    Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.
    Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion. La durée de cette discussion est fixée par le président. Elle doit être la même pour tous les candidats et ne doit pas être inférieure à une heure.



  • TITRE IV


    FONCTIONNEMENT DU JURY


  • Art. 7. - le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 18 du décret du 28 septembre 1989 susvisé.


  • Art. 8. - Ne peuvent faire partie d'un même jury:
    - deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;
    - tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats. Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.


  • Art. 9. - Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
    Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.


  • Art. 10. - Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.


  • Art. 11. - Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de passer l'épreuve au jour et à l'heure indiqués.
    Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.


  • Art. 12. - La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.


  • Art. 13. - En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.


  • Art. 14. - L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert un scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.


  • Art. 15. - Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions de l'article 14 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.


  • Art. 16. - Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication à l'issue des épreuves des rapports écrits sur leurs travaux et activités.


  • Art. 17. - Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés dans un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.


  • Art. 18. - Il est ajouté après l'article 26 de l'arrêté du 5 août 1987 susvisé un article 26-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 19. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL