Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine,
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les électeurs aux commissions d'évaluation prévues à l'article 6 du décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé sont répartis dans les collèges suivants:
Premier collège: conservateurs du patrimoine (spécialité Archéologie);
Deuxième collège: conservateurs du patrimoine (spécialité Archives);
Troisième collège: conservateurs du patrimoine (spécialité Inventaire général);
Quatrième collège: conservateurs du patrimoine (spécialité Monuments historiques);
Cinquième collège: conservateurs du patrimoine (spécialité Musées).
L'affectation par spécialité est celle en vigueur à la date de publication du présent arrêté. - Art. 2. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.
Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture.
Elles sont affichées dans les directions affectataires six semaines avant la date du scrutin.
Dans les quinze jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture se prononce dans les six jours et assure dans les mêmes délais l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées. - Art. 3. - Le ministre chargé de la culture fixe, un mois avant celui-ci, la date et l'heure du dépouillement des votes pour les élections aux commissions d'évaluation.
- Art. 4. - Les représentants élus des commissions d'évaluation sont élus au scrutin de liste, à la proportionnelle, à la plus forte moyenne.
- Art. 5. - La durée du mandat des membres ainsi élus est fixée à cinq ans.
- Art. 6. - Les noms des candidats et de leur suppléant sont communiqués par écrit, sous pli recommandé, au ministre chargé de la culture, dix-huit jours avant la date de l'élection. Chaque candidat remplit une déclaration signée précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'affectation, collège électoral. Les candidatures sont affichées par listes complètes comprenant obligatoirement deux titulaires et deux suppléants au titre de la spécialité correspondant à la commission d'évaluation et un titulaire et un suppléant représentant la même spécialité dans chacune des cinq autres commissions d'évaluation correspondant aux cinq autres spécialités dans les directions affectataires treize jours avant l'élection. Les réclamations sont effectuées par les intéressés dans un délai maximum de quatre jours suivant l'affichage par courrier au ministre chargé de la culture. Il est procédé éventuellement aux rectifications de l'affichage dès réception des courriers dans un délai maximum de sept jours suivant cet affichage.
- Art. 7. - Le bureau de vote comprend le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, et un membre de chacun des collèges désigné par le ministre parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède,
dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin,
ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement. - Art. 8. - Le vote se fait par correspondance, il a lieu dans les conditions définies ci-après:
1o Les listes des candidats et de leurs suppléants ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration;
2o Au plus tard au jour fixé pour le déroulement des opérations électorales, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif.
L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose sa signature et porte ses nom et prénoms, grade et affectation ainsi que la mention: <>.
Le vote ainsi établi doit être adressé directement par voie postale, avant l'heure de clôture du scrutin, à la section de vote dont dépend le votant, le cachet de la poste faisant foi. - Art. 9. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
1. Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral.
Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts; la liste électorale est émargée; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.
2. Sont mis à part:
Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles.
Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent;
Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.
Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas,
les enveloppes intérieures ne seront pas ouvertes.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
3. Les votes par correspondance parvenus après recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. - Art. 10. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J.-L. SILICANI