Décret no 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique

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NOR : PRME9061130D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, modifiée notamment par la loi no 80-513 du 7 juillet 1980;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 81-593 du 13 mai 1981 modifié relatif à l'Agence pour la qualité de l'air;
Vu le décret no 85-582 du 7 juin 1985 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1994, une taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère affectée au financement de la lutte contre la pollution de l'air et perçue par l'Agence pour la qualité de l'air.
    Les polluants concernés sont définis dans l'annexe au présent décret.


  • Art. 2. - La taxe est due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe au présent décret.


  • Art. 3. - Le fait générateur de la taxe est l'émission dans l'atmosphère d'un polluant mentionné en annexe.


  • Art. 4. - Le taux de la taxe est fixé, pour chaque catégorie de polluants,
    par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie, dans la limite déterminée, pour chacune de ces catégories, par l'annexe au présent décret.


  • Art. 5. - Un exploitant membre d'une association de gestion de réseau de mesure de la pollution atmosphérique peut déduire du montant de la taxe due au titre de ses installations situées dans la zone surveillée par ledit réseau les cotisations ou dons de toute nature versés au cours de l'année civile précédente au profit de ladite association.
    Après avis du comité de gestion mentionné à l'article 8 ci-après, le ministre chargé de l'environnement fixe la liste des associations agréées à ce titre, ainsi que les conditions applicables à ces déductions. L'agrément d'une association peut être retiré dans les mêmes formes.


  • Art. 6. - Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues d'adresser chaque année à l'inspection des installations classées une déclaration indiquant les quantités de polluants soumis à la perception de la taxe émis dans l'atmosphère durant l'année civile précédente ainsi que le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 4 ci-dessus.
    Cette déclaration doit parvenir à l'inspection des intallations classées au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
    Les modalités d'établissement de la déclaration sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. L'inspection des installations classées vérifie la déclaration en demandant éventuellement à l'assujetti de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Elle utilise, le cas échéant, les résultats des analyses et des mesures prescrites en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
    Au cas où elle n'obtient pas des explications et des justifications satisfaisantes, elle peut procéder au calcul du montant de la taxe due sur la base d'estimations dressées en fonction des facteurs d'émission publiés par le ministère chargé de l'environnement et des paramètres caractéristiques de l'installation ou de son activité.
    Elle transmet, après vérification, la déclaration à l'Agence pour la qualité de l'air.
    Le montant des taxes dues au titre des émissions de polluants de l'année civile écoulée doit être versé à l'Agence pour la qualité de l'air avant le 15 avril. Toutefois, la taxe n'est pas perçue si son montant, avant déduction éventuelle, est inférieur à 1000 F.


  • Art. 7. - Le produit de la taxe est affecté:
    1o A des aides aux équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, mis en oeuvre par les personnes mentionnées à l'article 2;
    2o A des aides aux actions de développement de techniques industrielles dans les domaines de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution atmosphérique;
    3o Au financement de la surveillance de la qualité de l'air;
  • 4o Au financement d'actions d'intérêt national à caractère technique ou économique, dans le domaine couvert par les alinéas 1o à 3o du présent alinéa;
    5o A la couverture des frais engagés par l'Agence pour la qualité de l'air tant pour le recouvrement de la taxe que pour la gestion technique et financière des opérations.
    Un montant minimum de 75 p. 100 du produit total de la taxe prévu pour l'année en cours doit être affecté aux projets prévus aux 1o et 2o de l'alinéa précédent.
    Le montant des frais de gestion pouvant être imputé chaque année sur le produit de la taxe par l'Agence pour la qualité de l'air en vertu du 5o du premier alinéa ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement, après avis du comité de gestion mentionné à l'article 8 ci-après et du conseil d'administration de l'agence.


  • Art. 8. - Il est constitué un comité de gestion de la taxe qui comprend:
    - le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, président;
    - le ministre chargé du budget ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'industrie ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'énergie ou son représentant;
    - le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant;
    - le président du conseil d'administration de l'Agence pour la qualité de l'air ou son représentant;
    - cinq membres représentant les personnes mentionnées à l'article 2, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres chargés de l'industrie, de l'énergie et des collectivités territoriales;
    - deux membres représentant les constructeurs de matériel de prévention, de réduction ou de mesure de la pollution atmosphérique, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie;
    - deux membres représentant les associations agréées au titre de l'article 5, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  • Les membres du comité de gestion nommés par arrêté ministériel peuvent se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
    Les fonctions de membre du comité de gestion sont exercées à titre gratuit. Le directeur de l'Agence pour la qualité de l'air assiste aux réunions du comité de gestion et en assure le secrétariat. Il instruit les dossiers et les présente au comité.
    Le contrôleur d'Etat près l'Agence pour la qualité de l'air assiste aux réunions du comité de gestion.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie, précise en tant que de besoin les modalités d'utilisation du produit de la taxe, notamment le contenu des dossiers de demande d'aide, le taux et les règles d'assiette des aides.


  • Art. 9. - Les décisions concernant la répartition du produit de la taxe sont prises par le comité de gestion. Le président du comité a voix prépondérante en cas de partage.
    Le comité de gestion veille à ce que, sur l'ensemble de la période couverte par la gestion de cette taxe, la part relative affectée à un polluant donné dans le montant total des aides prévues au 1o du premier alinéa de l'article 7 dépasse 90 p. 100 de la part relative de ce polluant dans le produit de la taxe.
    Le directeur de l'Agence pour la qualité de l'air exécute les décisions du comité de gestion.
    Le comité de gestion est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
    Les décisions du comité sont notifiées par écrit au contrôleur d'Etat.


  • Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
    ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    1o Catégories d'installations entrant dans le champ d'application de l'article 2.
    Installations de combustion dont la puissance thermique maximale (quantité maximale de combustible, solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde) est supérieure ou égale à 20 MW.
    Installations d'incinération d'ordures ménagères d'une capacité supérieure ou égale à 3 tonnes par heure.
    Installations n'entrant pas dans les catégories précédentes mais rejetant en une année plus de 150 tonnes de composés soufrés (en équivalent dioxyde de soufre), de composés oxygénés de l'azote (en équivalent dioxyde d'azote),
    d'acide chlorhydrique (HCl), d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils.
    Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de polluants dans l'atmosphère.
    2o Polluants donnant lieu à taxation en vertu de l'article 3 et limite du taux de la taxe prévu à l'article 4.
    Oxydes de soufre: 200 F par tonne émise.
    Autres composés soufrés: 200 F par tonne émise.
    Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote: 200 F par tonne émise. Acide chlorhydrique: 200 F par tonne émise.
    Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils: 500 F par tonne émise.
    Poussières: 500 F par tonne émise.
Fait à Paris, le 11 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,



BRICE LALONDE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET