CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-6 du 23 janvier 1990 portant retrait d'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1- et 42-7;
Vu la décision no 87-130 (75-031) du 6 août 1987 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat d'émission des 9 septembre, 1er octobre, 26 octobre, 2 novembre et 12 novembre 1987, des 17 février, 31 mars, 24 mai, 20 juin, 11 juillet, 2 novembre et 12 novembre 1989;
Vu les mises en demeure du 16 octobre 1987, des 22 mars et 7 juillet 1989;
Vu la décision no 87-325 du 6 novembre 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés et la décision no 89-34 du 6 avril 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant suspension d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal de constat d'infraction du 21 avril 1989;
Vu les réclamations dont ont été saisis la C.N.C.L., puis le C.S.A., par des radios riveraines et des particuliers se plaignant des perturbations causées par Radio Solidarité;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
L'association Radio Solidarité entendue lors de la réunion du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 novembre 1989;
Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire d'une autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qu'il lui a adressées pour le respect de ses obligations, prononcer le retrait de l'autorisation;
Considérant que Radio Solidarité a été autorisée par la décision du 6 août 1987; qu'aux termes de cette décision, la puissance (P.A.R.) maximale autorisée est de 4 kW;
Considérant que les procès-verbaux de constat d'émission des 9 septembre,
1er octobre, 26 octobre et 2 novembre 1987, 17 février, 31 mars, 20 juin, 11 juillet et 2 novembre 1989 ont établi que Radio Solidarité diffusait ses émissions avec une puissance (P.A.R.) respectivement de l'ordre de 20 kW, 20 kW, 20 kW, 20 kW, 20 kW, 12 kW, 20 kW, 30 kW, et 35 kW;
Considérant que les mises en demeure du 16 octobre 1987 et des 22 mars et 7 juillet 1989 de réduire la puissance d'émission n'ont pas été suivies d'effets;
Considérant que les procès-verbaux de constat du 12 novembre 1987 et du 21 avril 1989 établissent que Radio Solidarité n'a respecté ni la décision no 87-325 du 6 novembre 1987, ni la décision no 89-34 du 6 avril 1989 portant suspension de l'autorisation;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Radio Solidarité a constamment enfreint les conditions techniques de son autorisation,
nonobstant les mises en demeure dont elle a été l'objet; qu'elle a, de surcroît, méconnu les mesures de suspension du 6 novembre 1987 et du 6 avril 1989; qu'en dépit des demandes réitérées du Conseil supérieur de l'audiovisuel Radio Solidarité a toujours refusé de respecter les conditions de son autorisation; que, dans ces conditions, il y a lieu de retirer son autorisation;
Après en avoir délibéré,


  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation du 6 août 1987 susvisée accordée à l'association Radio Solidarité est retirée.



  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'association Radio Solidarité et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET