Décret no 90-186 du 27 février 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion

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NOR : TEFE9003143D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre V du livre III; Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans;
  • < <2o Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article;
    < <3o Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.
    < 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
    < >
  • Art. 2. - L'article 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 est modifié comme suit:
    I. - Au premier alinéa de l'article 10, les 1o, 2o, 3o et 4o sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < <1o 100 p. 100 pour la tranche inférieure ou égale à 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire;
    < <2o 40 p. 100 pour la tranche supérieure à 35 p. 100 de ce même montant.> > II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <- dans le cas d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 du code du travail, l'intéressé bénéficiant des dispositions ci-dessus jusqu'à l'expiration du contrat;
    < <- aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d'activité.> > III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliqueront à compter du premier jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE