En application de l'article L.352-2 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté portant agrément d'un accord relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques.
Cet accord a été conclu le 1er décembre 1989 entre:
L'Union des industries chimiques;
La Fédération nationale des industries de corps gras;
La Fédération nationale des industries électrométallurgiques,
électrochimiques et connexes;
La Chambre syndicale du papier (10e comité);
La Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette;
La Fédération des industries de peintures, encres, couleurs et produits connexes;
Le Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques,
D'une part, et La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C.;
La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C.;
La fédération nationale des syndicats des industries chimiques C.G.T.;
La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T.;
La fédéchimie C.G.T.-F.O.,
D'autre part.
Il a été déposé sous le numéro 640-89 à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, où il pourra en être pris connaissance.
L'agrément de cet accord par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aurait pour effet de rendre ses dispositions obligatoires à tous les employeurs et tous les salariés de son champ d'application territorial et professionnel.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l'agrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation à l'emploi, 55, avenue Bosquet, 75007 Paris.
Cet accord a été conclu le 1er décembre 1989 entre:
L'Union des industries chimiques;
La Fédération nationale des industries de corps gras;
La Fédération nationale des industries électrométallurgiques,
électrochimiques et connexes;
La Chambre syndicale du papier (10e comité);
La Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette;
La Fédération des industries de peintures, encres, couleurs et produits connexes;
Le Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques,
D'une part, et La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C.;
La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C.;
La fédération nationale des syndicats des industries chimiques C.G.T.;
La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T.;
La fédéchimie C.G.T.-F.O.,
D'autre part.
Il a été déposé sous le numéro 640-89 à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, où il pourra en être pris connaissance.
L'agrément de cet accord par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aurait pour effet de rendre ses dispositions obligatoires à tous les employeurs et tous les salariés de son champ d'application territorial et professionnel.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l'agrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation à l'emploi, 55, avenue Bosquet, 75007 Paris.