Arrêté du 4 janvier 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des produits comportant comme ingrédient unique ou majoritaire du L. tryptophane

Version INITIALE

NOR : ECOC9000001A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 susvisée;
Considérant que les produits comportant comme ingrédient unique ou majoritaire du L. tryptophane ont fait l'objet de mesures de retrait du marché aux Etats-Unis et au Royaume-Uni au motif qu'un lien avait été mis en évidence entre la consommation de ces produits et le développement d'un syndrome d'éosinophiliemyalgie pouvant conduire dans les cas les plus graves au décès des individus;
Considérant que de tels produits sont commercialisés sur le territoire national;
Considérant que les effets néfastes pour la santé observés n'ont concerné que des produits contenant du L. tryptophane comme ingrédient unique ou majoritaire et non des produits contenant du L. tryptophane comme ingrédient minoritaire en mélange avec plusieurs autres ingrédients;
Considérant que, pour ces raisons, les mesures de suspension et de retrait ne doivent pas concerner les aliments destinés à une alimentation particulière pouvant être additionnés de L. tryptophane en conformité avec la réglementation;
Considérant qu'il existe une réglementation spécifique aux médicaments, les spécialités pharmaceutiques contenant du L. tryptophane en vente en pharmacie ne sont pas visées par ces mesures de suspension et de retrait;
Considérant que les produits contenant comme ingrédient unique ou majoritaire du L. tryptophane ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité prévue par la loi du 21 juillet 1983 et présentent un danger grave et immédiat pour les consommateurs,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché, la distribution à titre gratuit ou onéreux des produits contenant comme ingrédient unique ou majoritaire du L. tryptophane sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
    Ces mesures ne concernent ni les aliments destinés à une alimentation particulière conformes à la réglementation en vigueur, ni les médicaments.


  • Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 3. - Les frais afférents à ces dispositions sont mis à la charge du fabricant ou de l'importateur.


  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIERE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-D. COMOLLI