Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux conditions de livraison du mélange spécial de butane et de propane à l'avitaillement en franchise des bateaux

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NOR : BUDD9070006A

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu les articles 176, 177, 190 et 265-1 du code des douanes;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265ter du code des douanes; Vu l'arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le mélange spécial de butane et de propane visé à l'indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes ne peut être livré à l'avitaillement des bateaux, au bénéfice de la franchise instituée par l'article 190 de ce code, qu'à partir de dépôts spéciaux agréés à cet effet dans les conditions fixées par les articles 176 et 177 dudit code.


  • Art. 2. - Sous réserve de l'article 3 ci-dessous, les dispositions des articles 11 à 30 de l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé relatives aux dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont applicables aux établissements visés à l'article 1er.


  • Art. 3. - Dans ces dépôts spéciaux, le mélange spécial de butane et de propane doit être stocké en vrac dans des réservoirs ou conteneurs fixes pour gaz de pétrole liquéfiés, à l'exclusion de bouteilles ou récipients amovibles.
    Les appareils distributeurs doivent être équipés d'un dispositif de remplissage du type < >.


  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI