Arrêté du 29 août 1990 relatif à la répartition des sièges au comité technique paritaire central de la police nationale

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 17;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et notamment son article 3;
Vu les décrets no 82-452 du 28 mai 1982 et no 84-956 du 25 octobre 1984 modifiés relatifs aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-946 du 23 octobre 1984 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1984 portant institution d'un comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu l'arrêté du 14 février 1990 portant désignation des membres du comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police nationale;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les quinze sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les douze sièges de représentants titulaires des personnels des services actifs de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales conformément au tableau ci-après:





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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0224 du 27/09/1990
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  • Art. 3. - Les trois sièges de représentants titulaires des personnels administratifs de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales ainsi qu'il suit:
    Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques de la police: deux sièges;
    Fédération autonome des syndicats de police: un siège.


  • Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.


  • Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.


  • Art. 6. - L'arrêté du 14 février 1990 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 1990.

PIERRE JOXE