Règlement des tirages du loto national

Version INITIALE

Article 1er

Le présent règlement pris en application du décret no 75-613 du 10 juillet 1975 abroge et remplace à compter du tirage du mercredi 14 février 1990 le règlement des tirages du loto national approuvé le 15 juillet 1986 et publié au Journal officiel du 17 juillet 1986.


  • Article 2


    2.1. Les tirages du loto national sont effectués en présence d'un huissier par extraction au hasard de 6 boules plus une septième d'un appareil contenant 49 boules numérotées de 1 à 49. Deux tirages sont effectués chaque semaine, en principe le mercredi et la samedi, la participation au tirage du samedi impliquant obligatoirement la participation au tirage du mercredi précédent.
    2.2. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de France Loto, l'huissier établit la liste des boules numérotées valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues par l'article 2.3. ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les boules numérotées dont l'extraction a été constatée par l'huissier ne sont pas réintroduites dans l'appareil et il n'est extrait de l'appareil que le nombre nécessaire de boules pour qu'au total six boules plus une septième aient été extraites.
    2.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.



    2. Produits divers de l'industrie chimique

    et parachimique (G.P.E.M.-C.P.)


    2.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 18 du 19 septembre 1989
    Avis concernant la spécification technique no F1-89 relative aux huiles pour moteurs de type EU/D1-A, reproduit avec la spécification technique dans la brochure Marchés publics no 5589 des Journaux officiels.
    Recommandation no F4-89 relative à la liste des huiles qualifiées D2-EA.
    Additif no 1 à la recommandation no F3-85 relative à des liquides de refroidissement antigels d'usage général pour moteurs thermiques.
    Additif no 1 à la spécification technique no F2-87 relative à l'huile polyvalente pour moteurs D2-EA.



  • Article 3


    Pour enregistrer un jeu participant au(x) tirage(s) du loto national, seuls les bulletins mis à disposition par France Loto peuvent être utilisés. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal France Loto.
    Il existe des bulletins simples et des bulletins multiples mis à la disposition des joueurs pour le tirage du mercredi seulement ou les deux tirages (mercredi et samedi) d'une même semaine, ainsi que des bulletins d'abonnement simple et des bulletins d'abonnement multiple pour cinq semaines consécutives, soit pour le tirage du mercredi seulement, soit pour les deux tirages (mercredi et samedi) de chaque semaine.



    3. Chauffage et climatisation (G.P.E.M.-C.C.)


    3.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 10 du 3 mai 1989
    Avis concernant la recommandation no C1-87 relative aux travaux de maîtrise de l'énergie avec garantie de résultat et exploitation des installations,
    reproduit avec la recommandation dans la brochure Marchés publics no 5601 des Journaux officiels.



  • Article 4


    4.1. Le bulletin simple et le bulletin d'abonnement simple comportent 8 grilles de 49 cases numérotées de 1 à 49.
    4.2. Pour remplir une grille, le joueur choisit 6 numéros seulement en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes.
    4.3. Sur le bulletin simple, le joueur remplit 2, 4, 6 ou 8 grilles et choisit, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet, les deux tirages d'une même semaine (mercredi et samedi) ou le tirage du mercredi seulement. Les mises correspondantes s'élèvent respectivement à 4, 8, 12 ou 16 F dans le premier cas, à 2, 4, 6 ou 8 F dans le second cas.
    4.4. Sur le bulletin d'abonnement simple, le joueur remplit les 8 grilles et choisit, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet, pour cinq semaines consécutives, soit les deux tirages (mercredi et samedi) de chaque semaine, soit le tirage du mercredi seulement. La mise correspondante s'élève à 80 F dans le premier cas, à 40 F dans le second cas.



    3.2. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 26 du 13 décembre 1989
    Avis concernant la recommandation no F1-89 relative au guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour l'installation des systèmes de chauffage à haut rendement, reproduit avec la recommandation dans la brochure Marchés publics no 5606 des Journaux officiels.



  • Article 5


    5.1. Le bulletin multiple et le bulletin d'abonnement multiple comportent une grille de 49 cases numérotées de 1 à 49.
    5.2. Sur le bulletin multiple, le joueur choisit sur la grille 7, 8, 9 ou 10 numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes.
    Les mises correspondantes s'élèvent à 14 F, 56 F, 168 F ou 420 F pour les deux tirages (mercredi et samedi) d'une même semaine; elles s'élèvent à 7 F, 28 F, 84 F ou 210 F pour le tirage du mercredi seulement. A cet effet, le joueur indique d'une croix à l'emplacement prévu sur le bulletin le montant de sa mise.
    5.3. Sur le bulletin d'abonnement multiple, le joueur choisit sur la grille 7, 8 ou 9 numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes.
    Les mises s'élèvent à 70 F, 280 F ou 840 F pour les deux tirages (mercredi et samedi) de chaque semaine; elles s'élèvent à 35 F, 140 F ou 420 F pour les tirages du mercredi seulement.
    A cet effet, le joueur indique d'une croix à l'emplacement prévu sur le bulletin le montant de sa mise.



    3.3. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 27 du 22 décembre 1989
    Avis concernant la recommandation no A1-88 relative au guide pratique à l'intention des acheteurs publics de combustibles liquides dits < >,
    reproduit avec la recommandation dans la brochure Marchés publics no 5600 des Journaux officiels.



  • Article 6


    6.1. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés,
    ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
    6.2. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou bleu.

    4. Ameublement, équipement et fournitures des bureaux

    et établissements d'enseignement (G.P.E.M.-A.B.)


    4.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 9 du 22 avril 1989
    Avis concernant la recommandation no E.F1-88 relative à une approche fonctionnelle pour la définition des mobiliers et matériels des établissements d'enseignement, reproduit avec la recommandation dans la brochure Marchés publics no 5617 des Journaux officiels.



  • 6.3. Les bulletins de jeu doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par France Loto. Après versement du montant de la mise, un reçu est remis au joueur.
    6.4. Les dates et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenues dans chaque point de validation agréé par France Loto.
    6.5. Sur le reçu sont indiqués notamment la date d'enregistrement du jeu, le numéro séquentiel, le ou les numéro(s) de tirage du loto national auquel le jeu participe avec la mention mercredi ou mercredi + samedi, la ou les combinaison(s) jouée(s) et le montant de la mise. Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
    Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la ou les combinaison(s) choisie(s), au montant de la mise et au(x) tirage(s) correspondant à son choix.
    6.6. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 15 ci-après.



    5. Matériels mécaniques, électriques et électroniques

    (G.P.E.M.-M.E.)


    5.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 26 du 13 décembre 1989
    Avis concernant la spécification technique no G 1-89 relative à la fourniture et l'installation d'appareils spécifiques à la transitique vrac ou à la manutention continue pour stockage, chargement et reprise de produits en vrac, reproduit avec la spécification technique dans la brochure Marchés publics no 5654 des Journaux officiels.



  • Article 7


    7.1. Les jeux simples et multiples participent aux deux tirages (mercredi et samedi) ou au tirage du mercredi seulement dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus et que les informations les concernant ont été microfilmées par France Loto.
    7.2. Les jeux abonnements simples et abonnements multiples participent chaque semaine, pendant cinq semaines consécutives, aux deux tirages (mercredi et samedi) ou au tirage du mercredi seulement dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus et que les informations les concernant ont été microfilmées par France Loto.
    7.3. La possession d'un reçu conforme à l'article 6.5 ainsi que l'enregistrement et le microfilmage des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et France Loto. En cas de contestation, seules ces informations font foi.
    Ne participent pas au(x) tirage(s) et sont intégralement remboursés, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 13 ci-après, les reçus délivrés dont les informations n'ont pas été enregistrées et microfilmées par France Loto conformément aux articles 7.4 et 7.5, quelle qu'en soit la raison.
    7.4. L'enregistrement et le microfilmage des informations ne pourront être effectués au-delà des date et heure prévues par France Loto.
    7.5. Chaque jeu participe au(x) tirage(s) du loto national pour lequel il a été enregistré, la date du microfilm contenant les informations faisant foi.

    6. Equipement et fourniture des centres de soins

    et des laboratoires (G.P.E.M.-S.L.)


    6.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 16 du 28 juillet 1989
    Avis concernant la spécification technique no D 1-88 relative au lève-malade mobile, reproduit avec la spécification technique dans la brochure Marchés publics no 5667 des Journaux officiels.



  • Article 8


    Les bulletins de prises de jeux mis à la disposition des joueurs et les reçus qui leur sont remis après enregistrement restent la propriété de France Loto; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.



    7. Traitement de l'information des matériels de communication

    et prestations connexes (G.P.E.M.-I.C.)


    7.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 14 du 29 juin 1989
    Recommandation no A 1-89 relative à l'usage, en informatique, des appels d'offres avec concours et des marchés de définition.
    Recommandation no C 1-89 relative à l'application des normes européennes des technologies de l'information.



  • Article 9



    9.1. Les ensembles de six numéros figurant sur les reçus jeux simples ou résultant de la combinaison des numéros choisis sur les reçus jeux multiples sont classés comme suit, d'après le résultat du tirage auquel ils participent:
    - au premier rang, les ensembles dans lequels figurent les six premiers numéros extraits;
    - au deuxième rang, les ensembles dans lesquels figurent cinq des six premiers numéros extraits plus le septième numéro extrait;
    - au troisième rang, les ensembles dans lesquels figurent cinq des six premiers numéros extraits;
    - au quatrième rang, les ensembles dans lesquels figurent quatre des six premiers numéros extraits;
    - au cinquième rang, les ensembles dans lesquels figurent trois des six premiers numéros extraits.
    Les ensembles dans lesquels figurent moins de trois des six premiers numéros extraits ne sont pas gagnants.
    9.2. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
    9.3. Chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur rang atteint.
    9.4. Pour les tirages du samedi, les grilles comportant trois des six premiers numéros extraits ainsi que le septième numéro extrait et seulement ces numéros bénéficient d'un gain dont le montant est égal au double du gain qui leur reviendrait, en application des dispositions des articles 10,
    11.1.1, 11.1.2 et 11.2 ci-après, le gain supplémentaire étant prélevé sur les sommes versées au fonds de réserve conformément aux dispositions des articles 10 et 11.3.1 ci-après.



    8. Travaux (G.P.E.M.-T.)


    8.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 27 du 22 décembre 1989
    Avis concernant la recommandation no T 2-89 relative à l'individualisation des dépenses d'hygiène dans les marchés publics de travaux, reproduit avec la recommandation dans le Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (B.O.M.E.L.T.M.).
  • Article 10



    Pour chaque tirage, la part des mises dévolues aux gagnants, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 75-613 du 10 juillet 1975 et des arrêtés du ministre chargé du budget pris pour son application, est affectée comme suit:
    15 p. 100 au premier rang;
    7 p. 100 au deuxième rang;
    21 p. 100 au troisième rang;
    21,5 p. 100 au quatrième rang;
    32,5 p. 100 au cinquième rang;
    3 p. 100 au fonds de réserve dont l'utilisation est précisée aux articles 11.3.1 et 11.3.2 ci-dessous.

  • Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolues ci-dessus, ou lorsque les pourcentages ci-dessus sont modifiés, il est précisé que pour les reçus abonnements cette part et ces pourcentages sont ceux en vigueur à la date de chacun des tirages et non ceux en vigueur à la date du versement des mises par les participants.



  • Article 11


    11.1.1. La somme affectée à un rang est répartie par parts égales entre les ensembles de numéros classés à ce rang.
    11.1.2. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 est opéré sur le montant des gains unitaires par rang résultant de cette répartition, après application éventuelle de l'article 11.7.
    11.2. Après application de l'article 11.1.2, les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux premier, deuxième et troisième rangs sont arrondies aux 5F inférieurs, les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux quatrième et cinquième rangs étant arrondies au franc inférieur.
    11.3.1. Sont versés au fonds de réserve: les gains non perçus dans les délais fixés aux articles 13.2 et 13.3 et, le cas échéant, les sommes affectées au premier rang d'un tirage lorsque ce tirage ne comporte aucun ensemble de numéros gagnant classé au premier rang dans les conditions des articles 11.5 et 11.6 ci-dessous.
    11.3.2. Sur ce fonds de réserve sont prélevés d'une part les gains supplémentaires prévus à l'article 9.4, d'autre part, des sommes s'ajoutant à celles affectées à tout ou partie des ensembles de numéros gagnants lors de tirages spéciaux, dans les conditions fixées par France Loto et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
    11.4. Lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnant à un rang, la somme affectée à ce rang s'ajoute à la somme affectée au rang immédiatement inférieur, les reports de rang à rang pouvant se poursuivre et se cumuler jusqu'au rang comportant un ou plusieurs ensembles de numéros gagnants.
    11.5. Par exception, si un tirage effectué un mercredi ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnant au premier rang, la somme affectée à ce rang s'ajoute en totalité au fonds de réserve dont l'utilisation est précisée aux articles 11.3.1 et 11.3.2 11.6. De même si un tirage effectué un samedi ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnant au premier rang, la somme affectée à ce rang s'ajoute en totalité au fonds de réserve dont l'utilisation est précisée aux articles 11.3.1 et 11.3.2.
  • 11.7. Si les gains unitaires d'un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant, les sommes affectées à ce rang sont additionnées et réparties par parts égales entre tous les ensembles de numéros gagnants de ces rangs.
    Toutefois, pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des gains supplémentaires prévus à l'article 9.4.



  • Article 12


    Le montant des gains unitaires par rang est porté à la connaissance du public par France Loto par avis publié au Journal officiel.



  • Article 13


    13.1. Quel que soit leur montant, les gains sont payables contre remise du reçu conforme à l'article 6.5, sans que le porteur ait à justifier de son identité.
    13.2. Pour les reçus jeux simples et multiples, participant à un seul tirage, les gains peuvent être payés à partir du deuxième jour ouvrable suivant ce tirage.
    Pour les reçus jeux simples et multiples, participant à deux tirages, les gains peuvent être payés à partir du premier jour ouvrable, suivant le second tirage.
    Tous ces gains peuvent être payés jusqu'au soixantième jour suivant le second tirage à peine de forclusion.
    13.3. Pour les reçus abonnements simples ou multiples, participant pendant cinq semaines consécutives au tirage du mercredi seulement, les gains peuvent être payés à partir du deuxième jour ouvrable suivant le dernier tirage auquel chacun de ces reçus a participé.
    Pour les reçus abonnements simples ou multiples, participant pendant cinq semaines consécutives aux deux tirages (mercredi et samedi) de chaque semaine, les gains peuvent être payés à partir du premier jour ouvrable suivant le dernier tirage auquel chacun de ces reçus a participé.
    Tous ces gains peuvent être payés jusqu'au soixantième jour suivant le dernier tirage auquel chacun de ces reçus a participé à peine de forclusion. 13.4. Les gains afférents aux ensembles de numéros classés aux premier,
    deuxième et troisième rangs sont payables dans tous les centres de paiement. 13.5. Les gains afférents aux ensembles de numéros classés aux quatrième et cinquième rang, sont payables dans tous les points de validation agréés par France Loto.



  • Article 14


    Les réclamations concernant l'enregistrement des jeux et le paiement des gains du loto national sont établies sur les formulaires disponibles dans les points de validation agréés par France Loto et les centres de paiement.
    Après avoir dûment complété le formulaire, dont il garde un double, le participant envoie l'original à l'adresse figurant sur cet imprimé.
    A peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées dans un délai de soixante jours à compter du second tirage auquel le jeu a participé ou aurait pu participer, s'il s'agit d'un reçu jeu simple ou multiple, et du dernier tirage auquel le jeu a participé ou aurait pu participer, s'il s'agit d'un reçu jeu abonnement simple ou multiple, le cachet de la poste faisant foi.
    Passé ce délai, les documents concernant les opérations d'enregistrement, de microfilmage et de paiement n'ont plus à être produits.



  • Article 15


    Toute fraude ou escroquerie manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière au(x) tirage(s) du loto national sera poursuivie sur la base de l'article 405 du code pénal.



  • Article 16


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation aux tirages du loto national n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.



  • Article 17


    La participation aux tirages du loto national implique l'adhésion au présent règlement.



  • Article 18


    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1990.

Le président-directeur général

de France Loto, Société nationale de jeux et loteries,

G. COLE





(1) En vente à la direction de la Documentation française, 124, rue Henri-Barbusse, 93308 AUBERVILLIERS CEDEX (téléphone: [1] 48-34-92-75).