Arrêté du 11 janvier 1990 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky dans le département d'Eure-et-Loir

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 224, 225 et 226;
Vu le livre V du code de la santé publique relatif à la loi sur la pharmacie vétérinaire, notamment les articles 610, 611, 617-6, 617-20, 617-21, 617-22, 617-24 et 616-26;
Vu la loi no 69-1005 du 28 décembre 1969 sur l'élevage;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et des performances zootechniques;
Vu le décret du 19 juillet 1977 ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses des animaux;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1979 concernant les dispositions relatives aux transactions sur les reproducteurs porcins;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie;
Vu l'arrêté du 20 août 1983 relatif aux mesures sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion des reproducteurs de l'espèce porcine;
Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky;
Vu l'arrêté du 16 février 1984 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les verrats livrés à la monte publique;
Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 modifiant l'arrêté du 21 mars 1983 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique, et notamment son article 7;
Sur proposition du préfet d'Eure-et-Loir et du directeur général de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Tout exploitant d'un élevage de porcs implanté dans le département d'Eure-et-Loir, tout négociant ou tout transporteur de porcs exerçant son activité sur le département d'Eure-et-Loir est tenu de faire la déclaration de son activité aux services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 2. - Tous les porcs reproducteurs nés ou introduits dans un élevage du département d'Eure-et-Loir doivent être identifiés par tatouage.
    Préalablement à leur entrée dans un atelier d'engraissement ou un centre de transit, les jeunes porcins élevés ou introduits dans le département d'Eure-et-Loir doivent être identifiés par apposition du numéro d'identification de l'élevage naisseur d'origine.
    Tous les animaux de l'espèce porcine entretenus dans les élevages du département d'Eure-et-Loir doivent, avant leur départ à destination d'un abattoir, être identifiés par apposition du numéro attribué par l'établissement départemental de l'élevage au cheptel d'appartenance.


  • Art. 3. - Sans préjudice de l'application des mesures prescrites par la réglementation en vigueur, la vaccination contre la maladie d'Aujeszky de tous les animaux de l'espèce porcine entretenus dans les élevages du département d'Eure-et-Loir est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
    Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées sur proposition du directeur des services vétérinaires par arrêté préfectoral, qui en fixe les modalités dans le cadre de mesures de police sanitaire.


  • Art. 4. - Les porcins reproducteurs ne peuvent être introduits dans un élevage du département d'Eure-et-Loir que dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 20 août 1983 susvisé et accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe 1 de cet arrêté.


  • Art. 5. - Les porcins introduits dans un élevage du département d'Eure-et-Loir doivent provenir soit d'un élevage dans lequel la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas pratiquée, soit d'un élevage pratiquant la vaccination des reproducteurs et reconnu indemne de maladie d'Aujeszky à la suite des contrôles sérologiques effectués sous l'autorité des services vétérinaires du département d'origine. Ces animaux ne doivent pas être eux-mêmes vaccinés.


  • Art. 6. - Il est tenu dans chaque élevage, atelier d'engraissement ou centre de transit un registre sur lequel seront mentionnées l'origine de tous les lots de porcs et leurs dates d'introduction et de sortie. Ce registre, de même que les justificatifs nécessaires, seront présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.


  • Art. 7. - Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au commerce des reproducteurs, un dépistage sérologique de la maladie d'Aujeszky est mis en oeuvre annuellement dans les exploitations du département d'Eure-et-Loir entretenant des porcins, selon les modalités fixées par arrêté préfectoral.


  • Art. 8. - Tout élevage du département d'Eure-et-Loir placé sous arrêté d'infection au titre de la maladie d'Aujeszky réputée contagieuse, ou dans laquelle une ou plusieurs réactions sérologiques se sont révélées positives, fait l'objet d'un plan d'assainissement dont les modalités sont prescrites par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis de la commission sanitaire porcine départementale.


  • Art. 9. - Les mesures générales suivantes sont applicables dans le département d'Eure-et-Loir:
    - le transport simultané de porcs destinés à l'élevage et ne présentant pas les mêmes garanties sanitaires est interdit;
    - le transport ne peut se faire que dans des véhicules préalablement nettoyés et désinfectés;
    - les véhicules ayant servi au transport de porcins à destination de l'abattoir doivent subir un lavage et une désinfection immédiatement après le déchargement.


  • Art. 10. - Le coût des analyses consécutives au contrôle sérologique à l'égard de la maladie d'Aujeszky, des honoraires des vétérinaires chargés d'effectuer les prélèvements et des indemnités allouées aux éleveurs dont les porcs ont été abattus pour cause d'infection par le virus de la maladie d'Aujeszky n'est pas imputable sur les crédits du ministère de l'agriculture et de la forêt dévolus au titre du chapitre relatif à la lutte contre les maladies des animaux.


  • Art. 11. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié susvisé.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le préfet d'Eure-et-Loir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN