Décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une prime pédagogique, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La liste des catégories de personnels bénéficiaires ainsi que celle des établissements dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche. Cet arrêté fixe également les catégories de personnels qui ne peuvent pas bénéficier de la prime pédagogique, notamment dans certains cas de cumuls.


  • Art. 2. - La prime pédagogique ne peut être attribuée qu'aux personnels ayant souscrit, auprès du ou des établissements d'enseignement supérieur concernés, l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, un service supplémentaire, pendant une durée de quatre années universitaires. Ce service doit être au moins égal à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente pour les maîtres de conférences ou personnels assimilés. Il doit être au moins égal à 85 heures de cours ou 128 heures de travaux dirigés ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente pour les professeurs des universités ou personnels assimilés.
    Ce service est rémunéré au taux des indemnités pour enseignements complémentaires auxquelles s'ajoute le montant de la prime pédagogique. Il peut comprendre des activités pédagogiques spécifiques rémunérées sous forme d'heures complémentaires et dans les limites d'une dotation globale spécifique attribuée à l'établissement. La définition de ces activités pédagogiques spécifiques et les modalités de leur rémunération sont arrêtées par le chef d'établissement après avis du conseil d'administration.
    Les engagements souscrits dans les conditions prévues au présent article doivent être visés pour agrément par le chef d'établissement ainsi que, le cas échéant, par le directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'établissement. L'agrément est donné après avis d'une commission habilitée par le conseil d'administration et composée d'enseignants chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.


  • Art. 3. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


  • Art. 4. - Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, avant l'expiration de la durée de quatre ans, aux engagements souscrits en application de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas,
    la prime pédagogique ne peut être perçue pour le semestre universitaire pendant lequel l'engagement a pris fin.


  • Art. 5. - L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime pédagogique peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission constituée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives.
    Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale.


  • Art. 6. - L'attribution d'une prime pédagogique est exclusive de l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 susvisé, d'une prime d'administration ou d'une prime de charges administratives prévues par le décret no 90-50 du 12 janvier 1990 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant l'exercice d'un intérim.


  • Art. 7. - Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent souscrire, dans les conditions prévues à l'article 2, un engagement inférieur au service d'enseignement minimum prévu par cet article, sans bénéficier de la prime pédagogique. Leur service supplémentaire qui peut comprendre des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques ou des activités pédagogiques spécifiques, est rémunéré au taux des indemnités pour heures complémentaires. Les activités pédagogiques spécifiques sont prises en compte dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
    Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à leur engagement, sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1989.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE