Arrêté du 29 janvier 1990 relatif à l'emploi de l'acide citrique et de ses sels dans certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret no 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents anti-oxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1980 relatif aux critères de pureté spécifiques pour les agents anti-oxygène et les substances renforçant leur action pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation de l'homme;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 7 avril 1987 et 10 mai 1988;
Vu les avis de l'Académie nationale de médecine en date des 30 juin 1987 et 28 juin 1988,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'addition de l'acide citrique (E330) et/ou des citrates de sodium (E331), des citrates de potassium (E 332) et des citrates de calcium (E333) est autorisée dans les denrées alimentaires et les boissons citées ci-après et sous la réserve que la dose maximale utilisée ne dépasse pas la teneur indiquée pour chaque catégorie d'aliments ou de boissons:
    - glaces, crèmes glacées, glaces à l'eau et sorbets ainsi que les préparations correspondantes pour ces produits (dose maximale: 10 grammes par kilogramme de produit fini, prêt à être consommé);
    - liqueurs (dose maximale: 15 grammes par litre pour l'acide citrique ou 2 grammes par litre pour les citrates de sodium et 2 grammes par litre pour les citrates de potassium employés en mélange);
    - poudre à lever destinée à être employée dans certains produits de cuisson céréaliers (dose maximale: 50 grammes par kilogramme de poudre à lever);
    - produits céréaliers obtenus par le procédé de cuisson-extrusion (dose maximale: 5 grammes par kilogramme de produit fini);
    - préparations industrielles d'ovoproduits (oeufs et blancs d'oeufs) (dose maximale: 3 grammes par kilogramme de blanc d'oeuf);
    - garnitures de tartes aux fruits conservées par surgélation (dose maximale: 0,6 gramme par kilogramme de fruits),
    ces doses étant exprimées en acide citrique.


  • Art. 2. - L'acide citrique et les citrates de sodium, de potassium et de calcium faisant l'objet du présent arrêté doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD