Art. 1er. - L'article 4 de l'instruction du 20 février 1989 relative aux conditions de l'agrément des instructeurs préparant aux qualifications de classe d'avion C, D ou E et aux programmes d'instruction minimaux requis pour ces qualifications est modifié ainsi qu'il suit:
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< <<- de classe C, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme pilote sur avion à turbopropulseur;
<<- de classe D, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme pilote sur avion à turboréacteur;
<<- de classe E, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme commandant de bord sur avions appartenant à cette classe.
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<<- de classe D, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme pilote sur avion à turboréacteur;
<<- de classe E, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme commandant de bord sur avions appartenant à cette classe.
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Fait à Paris, le 12 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur général de l'armement,
C. FRANTZEN