Décret du 7 mars 1990 portant modification des conditions de production du vin de pays des coteaux lézignanais

NOR : ECOC8900138D
JORF n°59 du 10 mars 1990

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux lézignanais;
Vu l'avis du syndicat des vins de pays des coteaux lézignanais et celui du conseil de direction de l'Onivins en date du 23 mai 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Dans le décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé, la dénomination < > est remplacée par celle de < >.


  • Art. 2. - L'article 2 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes: Lézignan, Conilhac-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Escales,
    Montbrun, Cruscades, Argens et Boutenac.> >
  • Art. 3. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < syrah, mourvèdre, caladoc, grenache noir, lledoner pelut.
    <
  • < sauvignon, cot, chenanson, syrah, mourvèdre, caladoc, grenache noir,
    lledoner, pelut, carignan noir comme pour les vins rouge est limité à 50 p.
    100 de la surface revendiquée en Vin de pays des côtes de Lézignan.
    < roussanne, marsanne, sauvignon blanc, chenin, rolle, bourboulenc, carignan blanc; ce dernier cépage est admis seulement jusqu'au 31 décembre 1995.> >
  • Art. 4. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué, auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ

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