Arrêté du 29 janvier 1990 portant création du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Sur proposition du directeur des lycées et collèges,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué, sur le plan national, un brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics.


  • Art. 2. - Les compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour son obtention sont décrits dans le référentiel du diplôme figurant en annexe I du présent arrêté.
    Le règlement d'examen et la définition des épreuves figurent en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics comprend trois unités de contrôle:
    - une unité de contrôle formée des épreuves de formation générale;
    - une unité de contrôle formée des épreuves pratiques;
    - une unité de contrôle formée des épreuves techniques théoriques.
    Les candidats peuvent subir les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
    Cependant, les trois unités de contrôle constituent un groupement d'unités de contrôle, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret no 79-332 du 25 avril 1979 lorsqu'un candidat les subit au cours d'une même session.
    Dans ce cas, le candidat doit se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle et justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle terminale telles qu'elles sont définies à l'article 6 du présent arrêté.


  • Art. 4. - L'examen est organisé dans le cadre académique à l'initiative du recteur qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
    En cas d'impossibilité, après accord entre les recteurs d'académies voisines, un centre interacadémique regroupe les candidats intéressés.
    L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1990.


  • Art. 5. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs d'académie où un centre d'examen est ouvert.


  • Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une des unités de contrôle constitutives de l'examen.
    Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'examen:
  • 1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive, d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la profession considérée, organisée:
    - soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
    - soit organisée au cours de stages à temps plein.
    Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
    2. D'autre part:
    - soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
    - soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau V relevant de la profession ou des spécialités professionnelles voisines, ou bien d'un diplôme homologué sanctionnant une formation de niveau supérieur à celui d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles qui figure sur la liste annexée au présent arrêté.
    Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.


  • Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sans note éliminatoire à l'une des épreuves de l'unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
    Les candidats sont réputés admis à l'examen, sous réserve des notes éliminatoires prévues par le règlement d'examen, quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle formée des épreuves pratiques.
    Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'une des unités de contrôle sans note éliminatoire à l'une des épreuves de cette unité de contrôle mais qui n'ont pas été admis à l'examen conservent le bénéfice de cette unité pendant cinq ans.
    Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle ou des unités de contrôle déjà acquise(s), dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.


  • Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs d'académie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND