Arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables

Version INITIALE

NOR : SPSM9000008A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/1/2/SPSM9000008A/jo/texte

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.593 et L.601;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-16,
L.162-17, L.162-38, R.163-2 et R. 163-6;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre VI;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;
Vu le décret no 88-1309 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu, modifié par l'arrêté du 12 novembre 1988,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, les termes < > sont remplacés par < >.


  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988 est abrogé.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er mars 1990.


  • Art. 5. - Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication après le 1er mars 1990 doivent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public établi conformément à l'article 2.
    Cependant, quinze jours après la publication de l'arrêté, les spécialités pharmaceutiques dont le prix fabricant est supérieur à 25 F ne pourront être livrées par les établissements de fabrication que revêtues d'une vignette comportant à la fois le prix établi conformément à l'article 2, en haut de la vignette, en caractère gras et soulignés, et le prix établi conformément à l'article 3 ancien de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, en bas de la vignette.
  • Art. 6. - A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent licitement commercialiser, après le 1er mars 1990, au prix figurant sur la vignette, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant cette date dont le prix fabricant est inférieur à 25 F et dont la vignette ne comporte pas le prix établi conformément à l'article 2.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0003 du 04/01/1990
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Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY