L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, R. 20-30-11 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévu au 1° (Service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis n° 2005-0127 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 2005 sur la décision tarifaire n° 2004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service, du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « Abonnement principal » et « Abonnement social » ;
Vu l'avis n° 2006-0396 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 mars 2006 sur la décision tarifaire n° 2006007 de France Télécom relative à la hausse du prix mensuel de l'« Abonnement principal » en Guyane, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis n° 2006-0561 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 mai 2006 sur la décision tarifaire n° 2006033 de France Télécom relative à la modification de la tarification à Mayotte des frais de mise en service, de l'abonnement principal et des communications téléphoniques ;
Vu la décision n° 2006-0725 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 portant sur l'encadrement tarifaire des offres de communications électroniques prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 21 février 2007 ;
Vu les éléments d'information complémentaires transmis par France Télécom et reçus le 7 mars 2007 ;
Après en avoir délibéré le 15 mars 2007,
Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (Service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
Le président,
P. Champsaur
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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