La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie le 6 avril 2006 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de quatre déclarations modificatives relatives au traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR), au système automatisé de gestion de l'identité et des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation, à la taxe annuelle sur les logements vacants et à l'impôt de solidarité sur la fortune (FIP), au traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations (Télé IR) et au traitement automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation (ILIAD), accompagnées de trois projets d'arrêtés modifiant les arrêtés ayant créé SIR, FIP et Télé IR ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 27 (II, 2°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu ensemble les arrêtés du 28 avril 1987 modifié relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR), du 5 janvier 1990 modifié relatif à la création d'un système automatisé de gestion de l'identité et des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation, à la taxe annuelle sur les logements vacants et à l'impôt de solidarité sur la fortune (FIP), du 22 mars 2002 modifié portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations (Télé IR) et du 25 juillet 1988 modifié autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation (ILIAD) ;
Vu ensemble les délibérations correspondantes de la CNIL ;
Vu les trois projets d'arrêtés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiant les arrêtés du 28 avril 1987 modifié relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR), du 5 janvier 1990 modifié relatif à la création d'un système automatisé de gestion de l'identité et des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation, à la taxe annuelle sur les logements vacants et à l'impôt de solidarité sur la fortune (FIP), et du 22 mars 2002 modifié portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations (Télé IR) ;
Après avoir entendu M. Jean Massot, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 6 avril 2006 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de quatre déclarations modificatives relatives au traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR), au système automatisé de gestion de l'identité et des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation, à la taxe annuelle sur les logements vacants et à l'impôt de solidarité sur la fortune (FIP), au traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations (Télé IR) et au traitement automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation (ILIAD), accompagnées de trois projets d'arrêtés modifiant les arrêtés ayant créé SIR, FIP et Télé IR.
Afin de simplifier les obligations déclaratives des contribuables, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat a souhaité généraliser aux déclarations de revenus perçus en 2005 le processus de préremplissage des déclarations annuelles de revenus, qui consiste à faire apparaître sur le formulaire de déclaration, quel qu'en soit le support, les principaux revenus des contribuables (salaires, indemnités journalières de maladie, allocations de chômage, allocations de préretraite et retraites) et non plus les seules indications d'état civil, d'adresse et de situation de famille.
Cette opération, qui repose sur l'utilisation d'applications déjà mises en oeuvre au sein de la direction générale des impôts, nécessite plus particulièrement que soient modifiées les caractéristiques des traitements SIR, FIP, Télé IR et ILIAD.
Dans la mesure où le traitement SIR fait appel au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour fiabiliser les informations communiquées à la direction générale des impôts par des tiers dans le cadre de leurs obligations légales, d'une part, et où le traitement Télé IR, téléservice de l'administration électronique, recourt à un identifiant des personnes physiques, d'autre part, ces modifications relèvent de la procédure de demande d'avis prévue par l'article 27 (II, 2°) de la loi du 6 janvier 1978, modifiée en août 2004.
Le président,
A. Türk
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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