Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 20 mars, 30 mars et 19 avril 2006, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2006 texte numéro 126
Au titre de l'article R. 322-1 (5°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2006 texte numéro 126
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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