Le conseil d'administration de Réseau ferré de France,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-13, R. 121-11 et R. 121-12 ;
Vu le compte rendu établi par le président de la commission particulière du débat public en date du 8 septembre 2005 ;
Vu le bilan du débat public établi par le président de la Commission nationale du débat public en date du 8 septembre 2005,
Considérant :
- qu'à l'issue du débat public le bien-fondé du projet a été confirmé par une très grande majorité des participants ;
- que la réalisation de cette infrastructure à grande vitesse doit également être mise au service du développement des trains du quotidien ;
- que, selon la commission particulière du débat public, les nombreux échanges et contributions produites à l'occasion du débat public font ressortir trois familles de projets : un projet de ligne à grande vitesse (LGV) pour rapprocher le plus possible Nice de Paris (dit « LGV Côte d'Azur ») ; un projet de LGV desservant en chapelet les métropoles littorales (dit « LGV des métropoles du Sud ») ; un projet portant sur des liaisons régionales rapides appuyées sur le réseau existant (dit « LGV des solutions alternatives ») ;
- que la solution de la LGV des métropoles du Sud a la préférence des grandes collectivités territoriales comme répondant le mieux à leur vision de l'aménagement du territoire ;
- que la faisabilité des différentes solutions doit être évaluée au regard de l'ampleur des financements nécessaires,
Décide :
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