Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2004 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 août 2004, portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord régional (Alsace) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord régional (Basse-Normandie) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord régional (Corse) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord régional (Franche-Comté) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord régional (PACA) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 4 septembre 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueillis, d'une part, suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail et, d'autre part, en séance du 29 novembre 2004, notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations professionnelles ;
Considérant que l'accord susvisé a été conclu conformément aux exigences posées par l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous la réserve ci-après formulée,
Arrête :
Fait à Paris, le 11 janvier 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 145,2 Ko