Arrêté du 29 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 27 avril 2001 modifié pris pour l'application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : BUDD0470003A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/1/29/BUDD0470003A/jo/texte

Texte n°22

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A et 158 B ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 230-2 ;
Vu le décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2001, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2002, pris en application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage,
Arrête :


  • L'arrêté du 27 avril 2001 susvisé est modifié comme suit :
    Les dispositions de l'article 5 sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
    « Tout récipient-mesure d'un entrepôt fiscal de stockage nécessitant un mesurage manuel des quantités sur dôme fixe ou sur toit flottant doit être pourvu d'un escalier muni d'un garde-fou, d'une plate-forme et d'une rambarde faîtière de nature à assurer la sécurité des agents des douanes effectuant le contrôle des stocks. »
    Il est inséré, après l'article 5, les articles suivants :
    « Art. 5 bis. - Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.
    « Toute opération de mesurage de la part d'agent des douanes doit être effectuée en présence d'un représentant de l'entrepôt.
    « Art. 5 ter. - Lors d'une opération de mesurage des stocks, le titulaire de l'entrepôt doit mettre à la disposition des agents des douanes :
    « - un casque de chantier avec coiffe ;
    « - une paire de chaussures ou de bottes de sécurité ;
    « - une paire de gants ;
    « - un vêtement antistatique à manches longues ;
    « - une paire de lunettes de protection.
    « Lors d'une mesure sur toit flottant, le représentant de l'entrepôt doit être muni d'un détecteur de gaz afin de contrôler en continu l'absence de gaz. »


  • Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
F. Mongin