L'arrêté du 1er juin 2001 susvisé (dit « arrêté ADR ») est modifié comme suit :
Article 1er, au paragraphe 6, ajouter :
« c) Aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 exclus au 2.2.7.1.2. »
Article 7.2, modifier deux fois la référence suivante :
Remplacer « étiquette du modèle 6.1 » par « étiquette du modèle 2.3 ».
Article 15, modifier le paragraphe 1 comme suit :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées soit de marchandises visées au paragraphe 1 de l'article 20, soit de marchandises classe 7 en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6. »
Article 16, remplacer le texte existant du deuxième tiret par :
« Lorsqu'ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent répondre aux prescriptions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. »
Article 20-3, à la fin du premier alinéa, remplacer :
« aux normes ISO 9001 ou ISO 9002 » par « à la norme ISO 9001 : 2000 ».
Article 20-4, au deuxième alinéa, remplacer :
« ISO 9002 » par « ISO 9001 : 2000 ».
Article 21, ajouter à la fin du premier paragraphe :
« à l'exception des colis de matières radioactives de catégorie II-JAUNE et III-JAUNE. »
Article 23-1, remplacer le texte existant par :
« Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses, autres que celles de classe 7, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1. »
Article 26 bis-2, remplacer la première phrase par :
« A défaut d'utiliser des véhicules agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules à moteurs qui répondent aux conditions suivantes : ».
Article 27, remplacer le texte existant par :
« Nonobstant les dispositions du chapitre 3.2, tableau A, colonne 12, le transport d'émulsion-mère à base de nitrate d'ammonium (classe 5.1, n° ONU 3375) peut être effectué au moyen de citernes dans les conditions suivantes :
1. Les citernes doivent répondre aux dispositions des chapitres 4.3 et 6.8 et aux prescriptions complémentaires qui suivent.
Les citernes sont affectées au code-citerne LGAV pour la rubrique liquide ou SGAV pour la rubrique solide.
Les dispositions spéciales TU3, TU12 et TU26 visées au 4.3.5 et les dispositions spéciales TE10 et TA1 visées au 6.8.4 s'appliquent. De plus, les dispositions spéciales TU39, TE23 et TA3 suivantes s'appliquent :
TU39 La compatibilité de la matière avec le transport en citernes doit être démontrée. La méthode d'évaluation de cette compatibilité doit être agréée par l'autorité compétente. Une méthode est la méthode d'épreuve 8 d de la série 8 (voir manuel d'épreuves et de critères, partie 1, sous-section 18.7).
Les matières ne doivent pas séjourner dans la citerne pendant une durée pouvant causer leur agglutination. Des mesures appropriées (nettoyage, etc.) doivent être prises pour empêcher l'accumulation et le dépôt de matières dans la citerne.
TE23 Les citernes doivent être munies d'un dispositif conçu de façon que son obstruction par la matière transportée soit impossible, et empêchant une fuite et la formation de toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.
TA3 Cette matière ne peut être transportée qu'en citernes ayant un code-citerne LGAV ou SGAV ; la hiérarchie du 4.3.4.1.2 n'est pas applicable.
2. Les véhicules sont de type AT tel que défini au 9.1.1.2. Ils doivent être munis d'un certificat d'agrément ADR qui doit porter au point 11 la mention "Transport limité au territoire national jusqu'au 31 décembre 2004 ; transport international au-delà.
3. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport doivent porter les numéros d'identification 50/3375. »
Article 28-1, après le tableau, remplacer le texte par :
« Ces appareils sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrrêté. Ils peuvent toutefois bénéficier des aménagements suivants : »
Article 28-1 (a), remplacer le texte par :
« a) Les transports effectués par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation sur chantier de la source contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles) pourront être effectués sous le couvert d'une déclaration permanente d'expédition de matière radioactive conforme au modèle figurant à l'annexe D3. Cette déclaration est valable un an au maximum. »
Article 28-1 (b) est supprimé.
Article 28-1 (c) devient 28-1 (b), remplacer le texte existant par :
« b) Les dispositions du 7.5.11 CV33 relatives aux distances de séparations par rapport aux plaques et pellicules photographiques ne s'appliquent pas à ces transports. Le panneau orange pourra être supprimé. »
Article 28-2 (c), remplacer le texte par :
« c) Si des voitures particulières (c'est-à-dire les véhicules qualifiés de « VP » sur les cartes grises et les véhicules de société matériellement identiques) sont utilisées, elles devront comporter des points d'attache dont la robustesse devra être en rapport avec celles de l'arrimage de manière que l'ensemble soit mécaniquement homogène.
Toute voiture particulière, telle que définie ci-dessus, transportant un ou plusieurs appareils de radiographie gamma portatifs, doit être équipée d'un extincteur au moins, maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de combattre aussi bien un incendie du moteur qu'un incendie du chargement, tel que décrit au 8.1.4.1. »
Article 28-2 (d), remplacer le texte par :
« d) Les prescriptions relatives au placardage et à la signalisation des véhicules ne s'appliquent pas aux voitures particulières telles que définies ci-dessus. »
Article 35, remplacer « (Réservé) » par :
« Conditions de transport en citernes des matières du n° ONU 3375 de la classe 5.1.
L'INERIS est désigné en tant qu'organisme compétent pour vérifier la compatibilité des matières classées sous le n° ONU 3375 avec le transport en citernes selon la disposition spéciale TU 39. »
Article 44-8, dans le titre et dans le texte, remplacer :
« de la norme ISO 9001 ou ISO 9002. » par : « de la norme ISO 9001 : 2000. »
Article 46, remplacer le texte existant du premier tiret par :
« - pour des transports limités au territoire national et portant seulement sur des petites quantités de marchandises dangereuses, à l'exception des matières radioactives ».
Article 49-4, ajouter un paragraphe f rédigé comme suit :
« f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mères à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 applicable jusqu'au 30 juin 2004 peuvent continuer à être utilisées après cette date sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39. »
Article 49-5, le titre devient :
« Dispositions relatives aux véhicules »
Article 49-5 (b), remplacer la première phrase du texte existant par :
« Pour les véhicules FL équipés de citernes à déchets opérant sous vide, les prescriptions du marginal 220 515 applicables jusqu'au 30 juin 2001 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2004 au lieu et place du 9.7.8. »
Article 49-5, ajouter un paragraphe c comme suit :
« c) Les certificats d'agrément conformes au modèle de l'appendice B.3 applicable jusqu'au 30 juin 2001 peuvent encore être utilisés pour des transports nationaux uniquement jusqu'au 31 décembre 2004. »
Annexe D1, remplacer au point 3 du paragraphe 3 :
« NF EN ISO 9001 ou ISO 9002. » par : « NF EN ISO 9001 : 2000. »
Annexe D4, modifier la première phrase du paragraphe 2.1 (c) comme suit :
« c) d'une soupape réglée à une pression au moins égale à 19 bars, qui doit être complètement ouverte à une pression au plus égale à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont le débit est assuré au minimum par une section totale de passage libre au moins égale à 2,5 cm² par tranche de 8 m³ de volume du réservoir. »