Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'article L. 287 du livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 1414-I (1° bis) et 1414-III du code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juin 2003 portant le numéro 116946 (12e modification),
Arrête :
Fait à Paris, le 15 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur,
adjoint au directeur général des impôts,
B. Parent