Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)

Version INITIALE

NOR : ECOX0400249P

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/5/7/ECOX0400249P/jo/texte

Texte n°28


  • Monsieur le Président,
    Le code monétaire et financier, publié par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, a vu en moins de quatre ans ses dispositions modifiées par plus de trente textes de niveau législatif :
    - ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
    - ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier (rectificatif à la pagination spéciale) ;
    - loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
    - ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;
    - loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
    - loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;
    - ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;
    - loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
    - loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral ;
    - loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
    - loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
    - loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
    - loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relative aux mandats sociaux ;
    - loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;
    - loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
    - loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
    - loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
    - loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
    - loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ;
    - loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;
    - loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
    - ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange d'émission de gaz à effet de serre ;
    - ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
    - ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
    - loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
    - ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ;
    - loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
    - ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;
    - loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ;
    - loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
    - ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
    - ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
    - ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
    - ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ;
    - ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année) ;
    - loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
    - ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;
    - loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (le I de l'article 38 de la loi modifie les articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 241-41-1. Le V de cet article 38 prévoit une entrée en vigueur lors de la suppression du marché nouveau. Ces modifications ne sont pas encore introduites ici) ;
    - loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
    - ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.
    Certaines modifications touchaient seulement un ou quelques articles. D'autres concernaient des parties entières du code. Après ces textes, il est apparu que certains aspects du code méritaient d'être revus. Par ailleurs, le code ne comprenait pas certaines dispositions de nature financière, qu'il paraissait utile d'inclure.
    En outre, l'avancement des travaux sur la partie réglementaire du code monétaire et financier a permis de découvrir quelques dispositions prises sous forme de décrets mais de niveau législatif qu'il était utile d'intégrer dans la partie législative du code.
    Le II de l'article 90 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit dispose que :
    « II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et, s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal officiel. »
    L'article 91 prévoit que :
    « Art. 91. - I. - Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
    « II. - Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sont soumis pour avis :
    « 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
    « 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    « 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
    « 4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
    « 5° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. »
    Et l'article 92 prévoit que :
    « Art. 92. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 9, 10, 23, 28, 33, 45 à 49, 51, 53, 73 et 83, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 19, 20 à 22, 24, 27, 31, 50, 54, 55, 56, 60, 63, 71 et 75 pour lesquelles le délai est de douze mois, et de celles prises en application des articles 84 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois. »
    La présente ordonnance vise donc à compléter le code monétaire et financier et à lui apporter les améliorations possibles.
    Le titre Ier regroupe les dispositions prises à droit non constant et le titre II les rectifications à droit constant. Dans chaque partie l'ordre de présentation suit l'ordre des articles du code. Les abrogations sont systématiquement insérées dans le même article que l'article modificateur du code.
    L'examen détaillé des articles conduit à donner les indications suivantes :


    • Le titre Ier complète le code en y introduisant les interdictions d'exercice des activités bancaires et financières, à droit non constant.
      Le dispositif comprend un article d'interdiction et deux articles pénaux.
      Les dispositions introduites dans l'article d'interdiction sont partiellement inspirées de celles de droit commun de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et ont pris en compte les avancées de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ainsi que de celles de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce.
      Il s'agit du régime d'interdiction de plein droit. Il existe par ailleurs, pour la plupart des professions couvertes par le code monétaire et financier, un système d'agrément ou d'habilitation professionnelle. Tel était déjà le cas sous l'empire des textes antérieurs. L'économie générale du système permettant l'exercice des professions monétaires et financières est donc conservée. Ce système se distingue du régime d'interdiction applicable de plein droit aux professions commerciales par une plus grande rigueur, eu égard à la matière considérée et aux risques que peuvent faire courir aux individus et à la collectivité les professions couvertes par le code monétaire et financier.
      Les dispositions en cause ayant vocation à s'appliquer à la quasi-totalité des professions mentionnées dans le code monétaire et financier, l'article 1er de l'ordonnance introduit au début du livre V un article unique d'interdiction L. 500-1.
      L'exercice a été rendu plus aisé par le déplacement des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du II de l'article L. 214-1 vers le chapitre III du titre IV du livre V par l'article 73 de la présente ordonnance. De même pour les sociétés anonymes de crédit immobilier qui sont des sociétés financières et qui étaient jusqu'à présent intégrées dans le chapitre V du titre Ier du livre V par l'article 67.
      Ainsi, hormis les démarcheurs financiers, les dirigeants d'organismes de placements collectifs et les dirigeants d'associations émettant des obligations, toutes les professions monétaires et financières sont à présent mentionnées dans le livre V.
      Cet exercice a conduit à clarifier le régime d'interdiction professionnelle pour des professions qui n'étaient couvertes jusqu'ici que par renvoi, souvent implicite. Ainsi, c'est par le jeu des articles L. 511-1 et L. 511-9 que la plupart des établissements bancaires étaient soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984.
      Un article L. 570-1 de sanction pour l'infraction à l'interdiction prévue à l'article L. 500-1 est créé au début du titre VII contenant les dispositions pénales du livre V par l'article 2.
      Par ailleurs, un article L. 570-2 interdisant à des personnes interdites de direction d'être employées dans l'établissement qu'elles auraient indûment dirigé est également ajouté par l'article 3.
      L'article 104 introduit dans le code monétaire et financier la mention de l'application outre-mer, prévue par l'article 112, de ces dispositions, sous réserve de quelques adaptations.
      L'article 4 introduit un article au sein du chapitre III du titre Ier du livre II pour indiquer que les dirigeants d'association émettant des obligations sont soumis au régime général d'interdiction du code.
      L'article 5 modifie le renvoi présent à l'article L. 312-9 pour les dirigeants du fonds de garantie des dépôts. L'article 6 fait de même pour l'article L. 322-4.
      Les articles 7 et 8 tirent les conséquences de l'application générale d'un régime commun en modifiant les articles L. 341-9 applicables aux démarcheurs financiers et L. 541-7 applicables aux conseillers en investissements financiers.
      L'article 9 prévoit des dispositions transitoires.
      L'article 10 abroge les dispositions antérieurement applicables.


      • L'article 12 abroge l'article L. 111-2, qui contient des dispositions transitoires relatives à l'euro. Des modifications de même nature figurent aux articles 16 et 88.
        L'article 13 relatif au pouvoir libératoire de la monnaie modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier pour étendre son champ, ceci en anticipation du titre et des dispositions qu'il est prévu d'insérer dans la partie réglementaire du code. Les titres du plan des parties législative et réglementaire seront ainsi identiques.
        L'article 14 modifie l'article L. 112-8 relatif aux règlements par chèque prévoyant des dispositions identiques, à un alinéa près, à celles de l'article 1649 quater B du code général des impôts. Ainsi, pour apporter des modifications à cet article et au CGI, la loi de finances rectificative pour 2001 a-t-elle dû prévoir deux dispositions expresses différentes (au A du I de l'article 51 pour le CGI et au III du même article pour le code monétaire). Le CGI deviendra code suiveur du code monétaire et financier. Il est donc nécessaire que cet article intègre les modifications apportées au code général des impôts.
        L'article 15 répare un oubli de la codification relatif aux modalités de règlements de livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives dans le cadre de l'organisation de l'ONIC, en complément des dispositions prévues à l'article L. 112-6. L'article 10 de la loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales n'avait pas été codifié.
        L'article 16 supprime les dispositions transitoires relatives à l'euro du chapitre III du titre Ier du livre Ier relatif à la conversion de l'unité euro. Ne sont conservées, pour des motifs pédagogiques, que les dispositions de l'article L. 113-7 précisant que la conversion en euros est sans effet sur l'application d'une convention, dispositions qui deviennent l'article L. 113-1. Par voie de conséquence, le renvoi à l'article L. 113-8 qui figurait à l'article L. 721-1 est supprimé par l'article 92.
        L'article 17 crée un article L. 120-1 qui renforce la conformité du droit français avec le droit communautaire, et notamment avec l'article l0 du traité instituant la Communauté européenne, avec la décision de la Banque centrale européenne BCE/2003/4 du 20 mars 2003, et avec la Recommandation BCE en date du 7 juillet 1998, adressée par la Banque centrale européenne au Conseil de l'Union européenne, au Parlement européen, à la Commission et aux Etats membres (JOCE du 15 janvier 1999) et en vertu de laquelle : « les Etats membres doivent veiller à ce que les dessins des billets bénéficient sur le plan juridique de la protection du copyright ». Ceci confirme que les pièces et billets circulant sur le territoire français bénéficient de la même protection que dans la plupart des autres pays de la zone euro.
        L'article 18 remplace dans l'article L. 131-39 le mot : « franc » par le mot : « euro ». Les articles 36 et 69 répondent au même objet.
        L'article 19 étend l'intitulé du chapitre II du titre VI du livre Ier pour rendre identiques les intitulés des parties législative et réglementaire, ceci pour anticiper la publication de la partie réglementaire du code.
        L'article 20 transforme l'article L. 162-1 pour prendre en compte la modification du code pénal par l'article 17 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 introduisant un article 442-15 précisant les dispositions applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. La référence à ce nouvel article 442-15 est ajoutée à l'article L. 162-1.


      • L'article 21 introduit un article L. 211-4-1 codifiant l'article 8 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 qui prévoit l'impossibilité d'effectuer des saisies-arrêts dans les comptes d'un dépositaire central. Il prévoit également l'impossibilité d'effectuer des saisies sur les titres qui, bien qu'appartenant aux clients d'un teneur de compte-conservateur, sont inscrits au nom de ce dernier sur un compte ouvert dans les livres d'un autre teneur de comptes-conservateur. Cette disposition n'ajoute rien à l'état du droit existant notamment depuis l'article 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui empêche d'ores et déjà que soient saisis des titres détenus par un débiteur lorsqu'il n'en est pas le propriétaire. En revanche, elle donne un caractère plus visible à cette disposition, considérée comme très importante par les clients étrangers des teneurs de compte-conservateurs français.
        L'article 22 prévoit de déplacer dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II l'actuel article L. 431-6, qui traite du sort des instruments financiers lorsque l'intermédiaire teneur de comptes est en règlement judiciaire ou en liquidation judiciaire. L'objet de cet article ne porte ni sur une forme de garantie ni sur une modalité de propriété d'instrument financier, qui sont les objets principaux du titre III. Le livre II relatif aux produits, et plus particulièrement son titre Ier sur les instruments financiers et le chapitre Ier sur les définitions et règles générales, est un meilleur cadre pour cet article et rend plus aisée la lecture du régime des instruments financiers. Les renvois dans d'autres articles sont modifiés par voie de conséquence par les articles 79, 97 et 100 de la présente ordonnance. A cette occasion, le terme de « titulaire de droits sur les instruments financiers » est remplacé par celui de « propriétaire ».
        L'article 23 étend le renvoi à l'article L. 225-138 du code de commerce qui a été scindé par l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales en deux articles, les articles L. 225-138 et L. 225-138-1. Mais seul le second est pertinent ici.
        L'article 24 insère trois sous-sections nouvelles à la première section du chapitre IV du titre Ier du livre II pour permettre d'insérer dans la partie réglementaire du code et dans un plan identique les OPCVM créés en application de dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et de l'article L. 214-7 dérogeant aux règles générales applicables aux OPCVM. Les sous-sections suivantes sont renumérotées par voie de conséquence, et en continu, et le renvoi présent à l'article L. 214-34 est ajusté. L'intitulé de la sous-section 11 relative aux fonds communs de placement d'entreprise est complété.
        L'article 25 revient, au 6 de l'article L. 214-36, à la rédaction issue de l'article 85 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, rédaction dont la codification s'était éloignée sans apporter plus de clarté au texte.
        L'article 26 supprime le terme : « exclusif » à la première phrase de l'article L. 214-43 par coordination avec les dispositions de la loi de sécurité financière qui permet aux fonds communs de créances de conclure des instruments financiers à terme et non plus exclusivement d'acquérir des créances.
        L'article L. 214-79 d'origine opérait un renvoi aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du code de commerce, qui a été abrogé par l'article 111 de la loi n° 2003-706 de sécurité financière. L'article 104 de la même loi a inséré dans le code de commerce un nouveau régime d'incompatibilités, dont les articles L. 822-10 et L. 822-11 paraissent pouvoir être cités à l'article L. 214-79 du code monétaire et financier. L'article 27 du projet rétablit donc le renvoi. L'article 66 opère de même pour l'article L. 515-31.
        L'article 28 rétablit une numérotation en continu des dernières sous-sections de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
        Le code employait parfois « livret A » et parfois « premier livret » pour désigner le produit des caisses d'épargne. Il a paru préférable d'employer le terme « livret A », bien connu du public, dans tous les cas pertinents. L'article 29 procède aux ajustements nécessaires à l'article L. 221-1. Des modifications de même nature se retrouvent aux articles 30, 33 et 35.
        L'article 30 modifie l'article L. 221-2 qui contenait d'une part la mention « premier livret » et d'autre part des dispositions de nature réglementaire relatives aux moyens par lesquels les conditions relatives à des remboursements sont portées à la connaissance des clients.
        L'article 31 précise le sens de l'article L. 221-3 qui prévoyait la possibilité pour tout déposant de faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre.
        L'article 32 supprime de l'article L. 221-5 une disposition totalement obsolète relative aux rentes.
        L'article 33 procède au remplacement de « premier livret » par « livret A » à l'article L. 221-8.
        Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les caisses d'épargne et de prévoyance résultait de l'application de l'article 67 du code des caisses d'épargne et de l'article 1er du décret du 20 septembre 1896 relatif au contrôle et aux vérifications des opérations des caisses d'épargne. L'article 34 codifie un article nouveau reprenant les dispositions précitées et abroge les deux articles susmentionnés.
        L'article 35 remplace à l'article L. 221-12 le terme « premier livret » par « livret A ».
        L'article 36 remplace à l'article L. 221-15 un arrondissement « à la dizaine de francs » par un arrondissement « à l'euro ».
        L'article 37 codifie en un article L. 221-17-1 l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 relative à la garantie de l'Etat pour les fonds déposés sur un livret d'épargne populaire. Cette codification se fait en code suiveur, le Conseil d'Etat ayant fait observer qu'en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 une loi de finances ne pouvait être directement codifiée que par une loi de finances.
        L'article 38 codifie en un article L. 221-17-2 l'article 30 du décret n° 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
        L'article 39 codifie en un article L. 221-22 la possibilité du contrôle du fonctionnement des plans d'épargne populaire par l'inspection générale des finances prévue par l'article 14 du décret n° 90-116 du 5 février 1990.
        L'article 40 ajoute à l'article L. 221-27 au renvoi existant à un article du code général des impôts, qui ne paraissait pas pleinement pertinent, un renvoi à un décret. Il codifie la possibilité du contrôle du fonctionnement des comptes pour le développement industriel par l'inspection générale des finances prévue par l'article 5 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983.
        L'article 41 codifie les dispositions non fiscales de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions. Ainsi les dispositions fiscales figureront dans le code général des impôts et les dispositions non fiscales dans le code monétaire et financier. L'ensemble de la loi ne peut toutefois être abrogé, puisque la codification du code général des impôts se fait sur le fondement des articles de la loi d'origine qui doivent être maintenus pour ne pas priver de base législative ledit code général.
        L'article 42 modifie l'article L. 231-1 pour prendre en compte le fait que l'article L. 245-7 du code de commerce, auquel il était renvoyé, a été abrogé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.


      • L'article 43 revient à l'ancienne rédaction de l'article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 codifié à l'article L. 311-2 relatif aux opérations connexes aux opérations de banque.
        Les dispositions relatives au droit au compte s'appliquent aux établissements de crédit, aux services financiers de La Poste et au Trésor public. Mais ce dernier n'étant plus gestionnaire de comptes de particuliers qu'à Wallis et Futuna, il a été décidé de modifier le code, à droit constant, pour ne faire apparaître le rôle du Trésor public que dans cette collectivité d'outre-mer. L'article 44 supprime donc la mention du Trésor public pour l'article de droit commun. L'article 108 le rétablit pour Wallis et Futuna.
        L'article 45 vise à modifier, aux articles L. 312-1-2 et L. 312-1-3, le renvoi au comité consultatif prévu à l'article L. 614-1 depuis la modification intervenue par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, lequel comité était auparavant mentionné à l'article L. 614-6.
        L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III était réducteur. L'article 46 prévoit un titre plus précis.
        Depuis la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, les fonds communs de créances peuvent émettre des titres de créances. Si certains passages des articles du code monétaire et financier relatifs aux fonds communs de créances ont été modifiés en conséquence, un certain nombre d'autres articles du code monétaire et financier font actuellement référence aux « parts émises par les fonds communs de créances » et n'ont pas été adaptés à la réforme opérée par la loi de sécurité financière. L'article 47 modifie l'article L. 313-42 en conséquence.
        Au II de l'article L. 341-4, il manque l'indication que les mandants sont informés par la personne mentionnée à l'article L. 341-3 des mandats qu'elle détient. S'agissant d'une erreur purement matérielle, l'article 48 corrige cette coquille.
        L'article 49 codifie dans la partie législative du code deux articles du décret n° 56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956. Le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que la détermination des agents chargés de constater des infractions était de nature législative par ses décisions n° 90-281 DC du 27 décembre 1990 et n° 92-172 L du 29 décembre 1992.
        L'article 50 répare une erreur de plume manifeste à l'article L. 353-2. La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière avait modifié cet article. Au 5°, le mot : « paieront » était indiqué en lieu et place du terme : « paiement ».


      • La loi de sécurité financière a remplacé les références au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse par un renvoi à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le troisième alinéa de l'article L. 441-1 prévoyait une proposition du Conseil des marchés financiers et un avis de la Commission des opérations de bourse. La double référence à l'AMF doit donc être supprimée, ce qui est fait par l'article 51.


      • L'article 52 corrige à l'article L. 511-12 un renvoi à l'article L. 611-2, devenu le L. 611-1 du fait de l'article 28 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. L'article 78 fait de même à l'article L. 611-3.
        L'article 53 rétablit la syntaxe de l'article L. 511-24.
        L'article 54 prend en compte le fait que l'organe central du Crédit agricole n'est plus intitulé « Caisse nationale du crédit agricole » mais « Crédit agricole S.A. », ce qui résulte du fait que cet organisme est une société commerciale de plein droit et qu'elle a modifié ses statuts dans le respect du droit commercial.
        L'article 55 corrige une erreur de renvoi à l'article L. 511-31, troisième alinéa. En effet, suite à l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'article 19 duodecies est devenu l'article 19 tervicies.
        L'article 56 codifie en un article L. 512-1 une disposition de droit positif contenue dans l'article 94 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit modifiée par le I de l'article 64 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987.
        L'article 57 remplace les termes : « caisse nationale du crédit agricole » par « organe central du crédit agricole » dans les articles pertinents du code monétaire, en complément de la modification intervenue à l'article 54.
        L'article 711 du code rural ancien aurait dû être fusionné dans l'article L. 512-47. Suite à une erreur informatique les dispositions de l'article 711 n'ont pas été intégrées dans le code monétaire et financier et l'article n'a pas été abrogé, contrairement à ce qu'indiquait la table de correspondance. L'article 58 remédie à cette situation.
        Il a paru nécessaire d'introduire, par l'article 59, une section comprenant un article manifestant l'existence du Crédit mutuel agricole et rural. Ces caisses, distinctes des caisses du Crédit agricole, appliquent les mêmes règles que le Crédit agricole. Elles ont toutefois comme organe central la confédération nationale du Crédit mutuel.
        L'article 60 codifie l'article 23 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au contrôle de l'inspection générale des finances sur les caisses de crédit maritime mutuel.
        L'article L. 512-91 comportait, dans son deuxième alinéa, la mention d'une « mise en service » au lieu d'une « mise en réserve ». L'article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 évoquait un « maximum » à propos du montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions, ce qui créait une contradiction relativement à l'alinéa précédent sur le mode de calcul des projets d'économie locale et sociale que le Parlement avait entendu modifier, ce qui est rectifié par l'article 61.
        L'article 2 du code des caisses d'épargne contenait des dispositions de droit commun et des dispositions particulières relatives au rôle de la caisse nationale des caisses d'épargne. Les premières sont abrogées car déjà codifiées et les secondes codifiées par l'article 62.
        L'article 63 modifie l'article L. 515-14 pour prendre en compte la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
        Les deux derniers alinéas actuels de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier créés par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 ont ouvert la possibilité pour la société de crédit foncier d'acquérir des créances de loyers et des créances de redevances de crédit-bail (mobilier ou immobilier) détenues sur personnes morales de droit public, en les assimilant aux prêts aux personnes publiques. Toutefois, alors que les prêts aux personnes publiques s'entendent de prêts « consentis » à ces personnes « ou totalement garantis » par elles (premier alinéa de l'article L. 515-15), les deux alinéas ajoutés par la loi de sécurité financière n'ont pas respecté ce parallélisme. L'article 64 modifie l'article L. 515-15 afin d'harmoniser les conditions d'éligibilité des créances détenues sur personnes publiques.
        L'article 65 adapte l'article L. 515-16 pour tenir compte de la possibilité depuis la loi de sécurité financière pour des fonds communs de créances d'émettre des titres de créances.
        La loi de sécurité financière a modifié les dispositions relatives aux incompatibilités touchant les commissaires aux comptes. Au-delà des remplacements automatiques des articles prévus par ladite loi, il est nécessaire de revoir la question des renvois à des articles anciens abrogés et de prévoir de nouveaux renvois. L'article 66 prend en compte ces modifications pour l'article L. 515-31.
        Les sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) sont une catégorie de sociétés financières, ce qui ressortait du fait qu'elles étaient nécessairement agréées en tant qu'établissement de crédit pour pouvoir opérer. Il apparaît que le plan de la partie législative est imparfait à cet égard car les SACI font l'objet d'un chapitre III spécifique alors qu'elles devraient figurer dans le chapitre V relatif aux sociétés financières. L'article 67 corrige cette erreur en les intégrant dans une section 5 nouvelle créée au sein du chapitre III du titre Ier du livre V.
        Le Trésor public continue d'exercer une activité de teneur de comptes au bénéfice des seuls organismes publics soumis à une obligation de dépôts de leurs fonds au Trésor. L'article 68 précise ce point en simplifiant la référence aux « comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers ».
        L'article 69 remplace le mot : « franc » par le mot : « euro » à l'article L. 520-1.
        L'article 70 répare une erreur de plume de l'article L. 531-6 qui évoque « l'arrêté » du ministre en lieu et place de « un arrêté ».
        L'article 71 vise à réparer une imprécision apportée lors d'une modification de l'article L. 532-21 par le 22° du III de l'article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Le texte issu de cette modification ne fait pas apparaître clairement dans le deuxième alinéa que l'Autorité des marchés financiers n'est compétente que le cas échéant, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article.
        L'intitulé précédent du chapitre II du titre IV du livre V ne mentionnait pas les personnes faisant appel public à l'épargne susceptibles d'exercer une activité de conservation et d'administration de leurs instruments financiers au nominatif. Ces personnes sont mentionnées au 1° de l'article L. 542-1 qui constitue l'unique article de ce chapitre. L'intitulé du chapitre pouvait laisser penser que les personnes mentionnées au 1° sont aussi des « intermédiaires habilités », pour lesquels des obligations supplémentaires sont prévues ailleurs dans le code, alors qu'ils ne le sont pas. L'article 72 lève cette ambiguïté.
        L'article 73 déplace le II de l'article L. 214-1 qui traitait des différentes formes d'organismes de gestion de placements collectifs en créant un article L. 543-1 nouveau. Ces organismes, étant des prestataires de services, relèvent du livre V, et non du livre II consacré aux produits. L'article 105 modifie le livre VII outre-mer par voie de conséquence en créant un article d'application outre-mer de cet article L. 543-1 nouveau.
        L'article 74 met à jour la rédaction de l'article L. 564-3. Le 2° de cet article faisait référence à « l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ». Or, cet article 35 relatif à la commission supérieure du service public des postes a été codifié et abrogé par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Il est devenu l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
        La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a déplacé les infractions relatives aux commissaires aux comptes dans le code de commerce. Les références présentes à l'article L. 571-15 du code monétaire et financier doivent donc être remises à jour par l'article 75.
        L'article L. 519-2 comprend deux obligations de nature différente issues de deux textes différents fusionnés lors de la codification. Il s'agit d'une part de la règle selon laquelle l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, et d'autre part de celle selon laquelle cet intermédiaire en opération de banque n'agit qu'en vertu d'un mandat qui doit impérativement comporter certaines mentions. La fusion de ces deux articles lors de la codification a conduit à appliquer la sanction prévue à l'article L. 571-15, qui ne s'appliquait auparavant qu'à la première règle, à l'ensemble de l'article. L'article 76 rectifie cette erreur de codification.


      • Une erreur de référence s'est glissée au 8° de l'article L. 611-1 relatif aux compétences réglementaires du ministre de l'économie en matière bancaire. Cette compétence s'exerce sous réserve des missions confiées au système européen de banques centrales non par le paragraphe 2 de l'article 106 du traité instituant la Communauté européenne, mais par le paragraphe 2 de l'article 105 de ce traité. Lors de la codification de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 dite « loi bancaire » (modifié par l'article 12 de la loi n° 98-357 du 12 mai 1998), une erreur a entaché le numéro d'article du traité. L'article 77 corrige cette erreur de référence.
        Comme l'article 52 pour l'article L. 511-12, l'article 78 corrige dans l'article L. 611-3 un renvoi à l'article L. 611-2, devenu le L. 611-1 du fait de l'article 28 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
        L'article 79 tire la conséquence, pour le renvoi présent à l'article L. 613-31, de la modification proposée à l'article 22.
        L'article 80 concerne la codification de l'article L. 613-33 issu des alinéas 2 à 4 de l'article 71-6 de la loi n° 84-46 bancaire. L'avant-dernier alinéa fait référence aux « conditions requises au sens de l'article L. 511-22 ». Or l'article d'origine, l'article 71-6 de la loi bancaire, faisait référence à l'article 71-3, codifié en L. 511-23, et non en L. 511-22 comme le dit l'article L. 613-33 par erreur. L'article L. 511-22 traite des établissements de crédit, alors que l'article L. 511-23 s'applique aux établissements financiers.
        Le 4° du V de l'article L. 621-7, créé par le III de l'article 8 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, confère à l'Autorité des marchés financiers le pouvoir de réglementer l'activité de dépositaire d'organismes de placement collectif, lesquels comprennent les fonds communs de créances. Toutefois, l'article L. 621-9, introduit par l'article 10 de la même loi, ne semblait permettre à ladite autorité de ne contrôler que les seuls dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ce qui n'incluait pas les dépositaires de fonds communs de créances. Cette anomalie est due à une erreur de plume qui résulte de l'asymétrie de rédaction entre les deux articles précités, alors que le Parlement entendait bien doter l'Autorité des marchés financiers des moyens d'exercer sa mission. L'article 81 propose de rétablir le parallèle entre les pouvoirs réglementaire et de contrôle de l'Autorité en modifiant le 2° et en créant un 12° au II de l'article L. 621-9. L'article 83 complète le dispositif.
        L'article 82 rétablit une numérotation en continu des sous-sections de la section 4 « Pouvoirs » du chapitre unique du titre 2 du livre VI, relatif à l'Autorité des marchés financiers.
        L'article 83 tire les conséquences de l'article 81 en modifiant le renvoi actuel dans l'article L. 621-15.
        L'article 84 modifie le renvoi présent au début du deuxième alinéa de l'article L. 621-21. En effet depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les dispositions relatives au secret professionnel prévues auparavant à l'article L. 621-11 sont désormais réparties entre les articles L. 621-4, pertinent ici, et dont le II traite des obligations de secret professionnel des agents de l'Autorité des marchés financiers, et L. 621-9-3 relatif aux cas d'inopposabilité du secret professionnel lors des contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers.


      • L'article 85 modifie l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VII pour prendre en compte la nouvelle dénomination des collectivités territoriales d'outre-mer inscrite à l'article 72-3 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
        L'article 86 remet à jour la dénomination de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code pour prendre en compte la nouvelle dénomination des collectivités territoriales d'outre-mer inscrite à l'article 72-3 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
        L'article 87 modifie des articles du chapitre Ier du titre Ier du livre VII pour prendre en compte la nouvelle dénomination des collectivités territoriales d'outre-mer inscrite à l'article 72-3 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
        L'article 88 supprime du chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII les dispositions transitoires relatives à l'introduction de l'euro et rétablit la cohérence du plan du code en transformant le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII en section 3 du chapitre Ier.
        L'article 89 modifie l'intitulé du titre Ier du livre VII pour prendre en compte la nouvelle dénomination des collectivités territoriales d'outre-mer inscrite à l'article 72-3 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
        L'article 90 modifie les articles du code et notamment du titre VI du livre VII pour prendre en compte la nouvelle dénomination des collectivités territoriales d'outre-mer inscrite dans l'article 72-3 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République relativement à la dénomination des îles Wallis et Futuna.
        Le 3° du II de l'article 34 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 prévoit une disposition relative au budget de l'Institut d'émission d'outre-mer qui n'avait pas été codifiée dans la partie législative du code monétaire et financier. L'article 91 répare cet oubli et abroge la phrase ainsi codifiée.
        L'article 92 supprime le renvoi à l'article L. 113-8 qui figurait dans l'article L. 721-1, puisque ledit article L. 113-8 est abrogé par l'article 16.
        L'article 93 corrige une erreur de plume dans l'article L. 721-2 (manque d'un « l' » avant « étranger » au premier alinéa).
        L'article 94 confirme l'abrogation des dispositions du chapitre VI du titre II du livre VII mentionnant les conditions d'application des dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces institutions ont été remplacées par l'Autorité des marchés financiers par le titre Ier de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, loi qui ne comporte pas de mention spécifique d'exclusion relative à cette collectivité territoriale.
        L'article 95 modifie les articles L. 721-4, L. 731-5, L. 741-6, L. 751-6 et L. 761-5 pour prendre en compte les modifications introduites par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
        Les articles L. 725-1 et L. 726-2 prévoyaient tous deux que l'article L. 613-33 n'était pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 96 supprime le doublon à l'article L. 725-1 où il était en tout état de cause placé de manière incohérente.
        L'article 97 tire la conséquence pour l'outre-mer de la modification proposée à l'article 22. A cette occasion une erreur de renvoi dans l'article L. 742-1 (à L. 212-5 au lieu de L. 211-5) est rectifiée d'elle-même.
        L'article 98 précise quelles sont les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II qui sont applicables outre-mer. En effet certains produits financiers ne sont pas applicables outre-mer. La modification devenant assez substantielle et conduisant à renuméroter le II actuel en III, il a été préféré de reprendre entièrement la rédaction des articles.
        L'ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière a abrogé l'article L. 311-4 par son article 6, mais n'a pas modifié par voie de conséquence les renvois présents aux articles L. 733-1, L. 743-1, L. 753-1 et L. 763-1. L'article 99 répare cette omission.
        L'article 100 rectifie une erreur dans l'article L. 733-8 dont la seconde phrase fait référence à un article L. 322-22 qui n'existe pas : il faut lire L. 322-2.
        L'article 101 tire la conséquence pour l'outre-mer de la modification proposée à l'article 22.
        L'article 102 remplace dans l'article L. 764-2 un renvoi erroné à l'article L. 412-3 par un renvoi à l'article L. 412-2.
        L'article 103 rectifie une erreur dans l'article L. 764-7 qui précise que l'article L. 441-7 est applicable à Wallis et Futuna. Il faut lire L. 431-7.
        L'article 104 modifie le livre VII outre-mer du code monétaire et financier pour préciser que les articles L. 500-1, L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables outre-mer. Ceci impose de déplacer les premiers articles du chapitre V des titres III, IV, V et VI de ce livre, puis d'introduire, entre l'intitulé du chapitre VI et sa première section, un article par territoire mentionnant l'application outre-mer.
        L'article 105 modifie le livre VII outre-mer en conséquence de l'article 73 qui a déplacé le II de l'article L. 214-1 en créant un article L. 543-1.
        L'article 106 rétablit l'intitulé de la sous-section 2 et insère à la bonne place l'intitulé de la sous-section 4 de la section première du chapitre VI des titres III, IV, V et VI du livre VII. Une erreur de plume à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 a conduit à modifier à tort l'intitulé de la sous-section 2 en lieu et place de l'intitulé de la sous-section 4.
        L'article 107 rectifie une erreur de plume dans la numérotation d'un article applicable à Wallis et Futuna.
        L'article 108 modifie l'article L. 763-2 pour prévoir que les dispositions relatives au droit au compte s'appliquent au Trésor public, dans les îles Wallis et Futuna, où le Trésor reste gestionnaire de comptes particuliers, au contraire de ce qui existe ailleurs. Cet article est le pendant de l'article 44.
        L'article 109 prévoit le remplacement automatique dans les autres textes législatifs des références introduites dans le code par la présente ordonnance.
        L'article 110 rectifie une erreur de plume commise dans l'ordonnance du 14 décembre 2000 codifiant la partie législative du code. L'article 649 du code rural ancien était codifié à l'article L. 512-45 et abrogé immédiatement par le I de l'article 4 de l'ordonnance de codification. Par erreur il faisait également l'objet d'une abrogation différée au II du même article.
        L'article 111 complète les abrogations faites en conséquence de la codification.
        Le 1 abroge des articles du code des caisses d'épargne :
        - l'article 1er du code des caisses d'épargne, qui prévoit l'existence des deux réseaux, est implicitement codifié dans les articles L. 221-1 et suivants ;
        - les deux alinéas de l'article 17 du code des caisses d'épargne ont vu leurs dispositions codifiées au troisième alinéa de l'article L. 221-1. Les autres alinéas seront codifiés dans la partie réglementaire du code monétaire et financier ;
        - l'article 18 avait été abrogé par l'ordonnance du 14 décembre 2000 « à l'exception de son deuxième alinéa », mais celui-ci avait déjà été abrogé par le premier article du décret n° 74-304 du 10 avril 1974. Le troisième alinéa, devenu ainsi le deuxième, a bien été codifié à l'article L. 221-5 et doit donc être abrogé ;
        - l'article 24, relatif aux certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne, est devenu sans objet. En effet la production de certificats de propriété en cas de mutation de titres nominatifs était prévue par les articles 11 à 20 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs. Ces articles ont été abrogés par l'article 21 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières ;
        - il semble que, du fait d'une méprise sur l'état réel de l'article 44 au 14 décembre 2000, l'alinéa codifié à l'article L. 221-7 ne soit pas le troisième alinéa de l'article 44. Il convient donc d'abroger l'actuel second alinéa, qui fonde l'article L. 221-7 ;
        - l'article 45 prévoyait les règles de distribution de prêts aux collectivités locales. Cet article est à présent contraire au droit commun ;
        - il en est de même de l'article 66 qui prévoyait que le mode de contrôle interne de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne et de prévoyance soit prévu par décret ;
        - enfin, il en est de même de l'article 72 relatif aux saisies-arrêts des fonds déposés dans les caisses d'épargne et de prévoyance.
        Le 2 abroge l'article 647 du code rural ancien codifié à l'article L. 512-31 sans avoir fait l'objet d'une abrogation différée dans l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000. Par ailleurs, l'article 711 est traité par l'article 58 de la présente ordonnance.
        Le 3 abroge les articles 37 et 38 de l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations, codifié au deuxième alinéa de l'article L. 518-12 et dans l'article L. 518-13 en fusion avec d'autres dispositions de même nature, mais l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 a omis d'abroger ces articles.
        Le 4 abroge l'article 19 de la loi de 1885 sur les marchés à terme. Cet article 19, inséré dans la loi de 1885 en même temps que les dispositions de l'article 18 codifiées en L. 422-1 et L. 423-1, ne s'appliquait qu'au reste de la loi de 1885, puisque l'article 18 renvoyait quant à lui à un décret (simple). Or les autres dispositions de la loi ont été soit abrogées lors de la codification, soit abrogées depuis leur codification. L'article 19 était donc devenu sans objet.
        Les articles L. 313-4 et L. 313-5 du code monétaire et financier reproduisent en code suiveur des articles du code de la consommation eux-mêmes issus de la codification dans ledit code de la consommation des articles 1er, 3 et 4 ainsi que du premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Toutefois lors de la codification du code de la consommation les articles n'avaient pas été abrogés pour les territoires d'outre-mer et la loi de 1966 y restait applicable. Or les articles L. 733-3, L. 743-3, L. 753-3 et L. 763-3 du code monétaire et financier ont rendu applicables les articles L. 313-4 et L. 313-5 du code monétaire et financier dans les territoires, et ceci dans une version plus à jour que celle de la loi de 1966. Il y avait donc une double base juridique applicable dans ces territoires, et il était nécessaire de clarifier le droit en abrogeant la loi de 1966 pour les territoires, ce que fait le 5.
        Le 6 abroge l'article 33 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, déjà codifié en L. 313-20.
        Le 7 est relatif au III de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, déjà codifié aux articles L. 732-1, L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1.
        Le 8 est relatif, comme l'article 110 du projet, à la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. Les articles 30 et 40 ont été codifiés aux articles L. 431-6 et L. 573-8. L'article 47 bis traite du marché hors cote, lequel a été supprimé.
        Le 9 abroge l'article 85 de la loi n° 84-46 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Un alinéa a été codifié à l'article L. 571-1 et abrogé par l'ordonnance du 14 décembre 2000. Le second alinéa a été codifié à l'article L. 613-24, mais pas abrogé.
        L'article 112 rend applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna les dispositions codifiant ou modifiant les articles du code monétaire et financier applicables outre-mer.
        Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
        Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.