Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : SOCT0512582D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/13/SOCT0512582D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/13/2006-43/jo/texte
JORF n°12 du 14 janvier 2006
Texte n° 8

ChronoLégi

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-3, L. 222-2 et L. 222-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 28 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Dans le titre II du livre II du code du travail, il est inséré après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :


    « Chapitre VI



    « Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs
    les dimanches et jours fériés


    « Art. R. 226-1. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
    « 1° L'hôtellerie ;
    « 2° La restauration ;
    « 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
    « 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
    « 5° La boulangerie ;
    « 6° La pâtisserie ;
    « 7° La boucherie ;
    « 8° La charcuterie ;
    « 9° La fromagerie-crèmerie ;
    « 10° La poissonnerie ;
    « 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
    « 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
    « Art. R. 226-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1. »


  • Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 276,2 Ko
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