Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SOCT0512582D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/13/SOCT0512582D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/13/2006-43/jo/texte

Texte n°8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-3, L. 222-2 et L. 222-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 28 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Dans le titre II du livre II du code du travail, il est inséré après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :


    « Chapitre VI



    « Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs
    les dimanches et jours fériés


    « Art. R. 226-1. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
    « 1° L'hôtellerie ;
    « 2° La restauration ;
    « 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
    « 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
    « 5° La boulangerie ;
    « 6° La pâtisserie ;
    « 7° La boucherie ;
    « 8° La charcuterie ;
    « 9° La fromagerie-crèmerie ;
    « 10° La poissonnerie ;
    « 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
    « 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
    « Art. R. 226-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1. »


  • Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher