Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa de l'article 34 (I) de la loi du 30 septembre 1986 modifié et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération de la communauté d'agglomération de Poitiers du 16 octobre 2000 relative à l'établissement et à l'exploitation, par le société Câble Evasion 86 appelée ci-après « la société », d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la convention de concession conclue le 18 novembre 2000 entre la communauté d'agglomération de Poitiers et la société, relative à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la demande présentée au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la communauté d'agglomération de Poitiers ;
Vu les statuts de la société en date du 13 novembre 2000 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 15 mai 2001 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis