Avenant no 2 modifiant la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guadeloupe

Version INITIALE

  • Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles L. 6115-1 à L. 6115-10 et R. 710-17-1 ;

    Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;

    Vu le décret no 2001-574 du 2 juillet 2001 portant création de directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique ;

    Vu la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guadeloupe, notamment ses articles 11 et 12 ;

    Vu la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, statuant à la majorité des deux tiers, en sa séance du 25 juin 2001 :

    Article 1er

    L'article 11 de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est remplacé par les dispositions suivantes :

    « La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :

    - le directeur de l'agence, président ;

    - trois membres du collège des représentants de l'Etat, à savoir :

    - le directeur de la santé et du développement social de la Guadeloupe ;

    - le médecin inspecteur régional de la santé de la Guadeloupe ;

    - un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur de la santé et du développement social ;

    - trois membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie, à savoir :

    - le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

    - le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale des Antilles et de la Guyane ;

    - le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des Antilles-Guyane. »

  • Article 2

    Le cinquième alinéa de l'article 12 de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est ainsi rédigé :

    « Les membres de la commission exécutive siégeant au titre d'un organisme ou d'un service à vocation interrégionale peuvent se faire représenter par un autre membre ou par un collaborateur direct exerçant des fonctions de direction ou, pour la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des Antilles-Guyane, par un cadre de direction d'un autre régime de sécurité sociale. Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat. »

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty

Le médecin-conseil régional des Antilles

et de la Guyane du régime général d'assurance maladie,

Pour le médecin-conseil régional et par délégation :

Le médecin-conseil régional adjoint,

B. Barthes

Le préfet de la région Guadeloupe,

Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecture,

J.-F. Delage

Le directeur de la caisse générale

de sécurité sociale de la Guadeloupe,

J. Thorin

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty

Le directeur de la caisse régionale

des Antilles-Guyane

des travailleurs non salariés non agricoles,

D. Louis Louisy