Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles LO 111-3, LO 111-4, L. 242-5, D. 242-6-2, D. 242-6-4 et D. 242-6-5 ;
Considérant que la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 novembre 2000 fixant pour l'année 2001 les majorations visées aux articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale entrant dans le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne correspond pas aux conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 28 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq