Arrêté du 18 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1997 portant création de la mention complémentaire « vente technique pour l'habitat »

Version INITIALE

NOR : MENE0002683A

Texte n°9

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu l'arrêté du 21 juillet 1997 portant création de la mention complémentaire « vente technique pour l'habitat » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « techniques de commercialisation » du 20 octobre 1999,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est complété de la manière suivante :

    « Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations. »

  • Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

    « L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou titres homologués classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations du secteur du commerce ou de la vente, ainsi qu'aux candidats titulaires des diplômes énumérés en annexe I bis. »

    Il est créé un troisième alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé :

    « Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au second alinéa. »

  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

    Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.

    A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme. »

  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 2001.

  • Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 novembre 2000.

    L'arrêté et son annexe I sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Fait à Paris, le 18 octobre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar