Arrêté du 21 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Version INITIALE

NOR : EQUH0001236A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2000/7/21/EQUH0001236A/jo/texte

Texte n°22

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 juin 2000,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'actuelle division 223 relative aux navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 est remplacée par une nouvelle division 223 relative aux navires à passagers effectuant des voyages nationaux, dont le texte figure en annexe (1) au présent arrêté.

  • Art. 2. - Le paragraphe 1.2 de l'article 219-5 de la division 219 est remplacé par le texte suivant :

    « 1.2. Aux navires suivants qui effectuent une navigation nationale au sens de la définition qui en est donnée par l'article 223.03 de la division 223 :

    « - navires à passagers neufs ;

    « - navires à passagers existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

    « Elles ne s'appliquent toutefois pas à ces navires :

    « - qui sont des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine ;

    « - qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires ;

    « - qui sont des engins à passagers à grande vitesse tels que définis dans le recueil annexé à la résolution MSC 36 (63). »

  • Art. 3. - La division 221 est modifiée comme suit :

    « I. - Le titre actuel de la division est remplacé par :

    « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500. »

    « II. - Le paragraphe 1 de l'article 221-1/01 est modifié comme suit :

    1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :

    « - aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute ; et

    « - aux navires de charge de jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux. »

  • Art. 4. - La définition du « navire neuf » de l'article 110-1/02 est modifiée comme suit :

    « Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.

    « Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :

    « a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou

    « b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »

  • Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

  • Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) L'annexe pourra être obtenue aux éditions Lavauzelle, BP 8, 87350 Panazol, et, d'ici à sa parution, auprès du ministère de l'équipement, des transports et du logement (bibliothèque), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 21 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji