Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le livre V bis et le livre VIII du code de la santé publique, notamment l'article L. 793-5-I ;
Vu l'avis de la Commission nationale de matériovigilance du 19 mai 1999 ;
Considérant que, pour réaliser des clichés de mammographie, il est nécessaire de disposer d'appareils de radiologie correctement équipés et adaptés à cet usage ;
Considérant que l'ensemble des quatre critères minimaux de qualité des mammographes déterminés par le groupe technique pour le dépistage du cancer du sein sont :
- un foyer de taille inférieure ou égale à 0,4 mm (tolérance de la norme IEC/NEMA) ;
- un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ;
- une distance entre le foyer et le film supérieure ou égale à 600 mm ;
- un système arrêtant le rayonnement diffusé et ne créant pas d'artefact sur les clichés ;
Considérant que l'ensemble de ces quatres critères auxquels doivent répondre les appareils destinés à la mammographie constituent des conditions minimales pour assurer la sécurité et la qualité des examens pratiqués ;
Considérant qu'il résulte de l'utilisation des équipements ne répondant pas à l'ensemble des quatre critères mentionnés ci-dessus et ne pouvant être remis en conformité un danger pour la santé publique, notamment que ces appareils exposent les patients à un risque d'irradiation abusive ainsi qu'à une perte d'information pouvant conduire à des erreurs de diagnostic ;
Considérant que les appareils Mammo U avec un tube à rayons X de type Rom 11, Mammo M, mis sur le marché par la société Philips Systèmes médicaux, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant que les appareils susmentionnés ne respectent pas l'ensemble des quatre critères minimaux, constituant ainsi un risque de diagnostic erroné et un danger pour la santé des patients ;
Considérant que ces appareils ne peuvent être remis en conformité pour satisfaire à l'ensemble des quatres critères minimaux,
Décide :
Fait à Paris, le 8 octobre 1999.
P. Duneton