Arrêté du 16 avril 1999 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1992 portant création d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers

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NOR : ECOR9907040A

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Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 62-1587 du 26 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les décrets no 85-51 du 16 janvier 1985 et no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1992 portant création d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 mars 1999 portant le numéro 99-021,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 21 janvier 1992 susvisé est remplacé par :

    « Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.

    « En outre, des informations peuvent être communiquées aux personnes et organismes suivants, lorsqu'elles sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions :

    « - le service des pensions, pour la mise à jour du fichier des pensions publiques versées à titre civil ou militaire ;

    « - les directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, l'Office national des anciens combattants et ses services départementaux, pour la mise à jour des informations relatives à leurs pensionnés ;

    « - l'Institut national de la statistique et des études économiques et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

    « - les mutuelles de pensionnés accréditées par le Trésor public, pour la transmission des cotisations sociales précomptées ;

    « - les organismes financiers via la Banque de France, pour le versement des pensions ;

    « - la Cour des comptes, pour la transmission des bordereaux d'émission de paiements ;

    « - la direction générale des impôts, pour l'envoi des déclarations annuelles des revenus versés. »

  • Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 1992 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

    « Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place. »

  • Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,

J. Basseres