Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 février 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à la Nouvelle-Calédonie,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
Considérant que le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut déférer à la section du contentieux du Conseil d'Etat un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale ; qu'une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 77 de la Constitution elle revêt un caractère organique ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution ;
Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Le président,
Roland Dumas