L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7 et D. 99-4 ;
Vu la décision no 98-882 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 octobre 1998 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modèles réduits ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 25 juin 1998 :
Après en avoir délibéré le 21 octobre 1998 :
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modèles réduits relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et les installations utilisées :
L'utilisateur pourra acheter ou réaliser des installations de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modèles réduits et s'en servir sans formalité administrative, comme la délivrance d'une licence individuelle, du moment que les conditions d'utilisation de la présente décision seront respectées,
Décide :
Fait à Paris, le 21 octobre 1998.
Le président,
J.-M. Hubert