L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-4, L. 36-8, R. 11-1, D. 97-4, D. 97-8 et D. 98-1 ;
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu la décision no 97-57 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mars 1997 portant règlement intérieur, notamment son chapitre II, modifiée par la décision no 97-234 du 30 juillet 1997 ;
Vu la décision no 98-527 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 1998 se prononçant sur un différend entre Lyonnaise Communications et France Télécom relatif à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet sur réseaux câblés, et notamment ses articles 5.1 et 6 ;
Vu la décision no 98-828 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 octobre 1998 portant à trois mois et deux semaines le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant France Télécom à Lyonnaise Communications en application des articles 5.1 et 6 de la décision no 98-527 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 1998 se prononçant sur un différend entre Lyonnaise Communications et France Télécom relatif à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet sur le réseau câblé de Paris, et notamment ses articles 5.1 et 6 ;
Vu la saisine de France Télécom, société anonyme dont le siège social est 6, place d'Alleray, Paris (15e), représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon, président de France Télécom, le 25 juin 1997, enregistrée le 10 juillet 1998 ;
Vu le courrier de l'Autorité de régulation des télécommunications enregistré le 7 août 1998 demandant à France Télécom de lui communiquer un exemple de plan au 1/200 ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, de Lyonnaise Communications, société anonyme, dont le siège social est 6, villa Thoréton, 75738 Paris Cedex 15, représentée par son président M. Cyrille du Peloux ;
Vu le courrier de France Télécom, enregistré le 20 août 1998, transmettant des exemples de plans au 1/200 ;
Vu les observations complémentaires en réplique de France Télécom enregistrées le 27 août 1998 ;
Vu les observations complémentaires en réplique de France Télécom enregistrées le 16 septembre 1998 ;
Vu les observations complémentaires en défense de Lyonnaise Communications enregistrées le 25 septembre 1998 ;
Vu les observations complémentaires en défense de France Télécom enregistrées le 28 septembre 1998 ;
Vu les observations complémentaires en réplique de France Télécom enregistrées le 12 octobre 1998 ;
Vu les courriers de l'Autorité de régulation des télécommunications à France Télécom et à Lyonnaise Communications, enregistrés le 15 octobre 1998, clôturant l'instruction ;
Vu les observations de Lyonnaise Communications enregistrées le 22 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir délibéré le 23 octobre 1998, lors d'une réunion du collège composé de M. Jean-Michel Hubert, président, de MM. Yvon Le Bars et Bernard Zuber, membres de l'Autorité, en présence de M. Pierre-Alain Jeanneney, directeur général, M. Jean-Claude Jeanneret, chef du service Licences et interconnexions, Mme Isabelle Ciupa, service Licences et interconnexion, Mme Béatrice Cospérec, service juridique, et M. Jérôme Rousseau, service Licences et interconnexion,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :
Fait à Paris, le 23 octobre 1998.
Le président,
J.-M. Hubert