Arrêté du 26 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 25 novembre 1998,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé est remplacé par :

    « La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :

    Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 541,70 F ;

    Concentré de globules rouges humains homologue (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 758,90 F ;

    Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 2 709,50 F ;

    Concentré de plaquettes standard : 191,85 F ;

    Concentré de plaquettes d'aphérèse :

    - concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche : 1 090,60 F ;

    - puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011 : 272,65 F ;

    Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué : 175,25 F ;

    Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 367,85 F ;

    Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 609,10 F ;

    Forfait pour concentrés globules rouges autologues, unités adultes SAG-M, par érythraphérèse : 2 037,40 F ;

    Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement : 881,35 F ;

    Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe) : 121,45 F ;

    Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée : 12,70 F ;

    Majoration pour transformation "appauvri en leucocytes" : 28,75 F ;

    Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges) : 171,35 F ;

    Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard) : 249,45 F ;

    Majoration pour transformation "cryoconservé" : 600,95 F ;

    Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell" : 16,45 F ;

    Majoration pour qualification "phénotype étendu" : 76,25 F ;

    Majoration pour qualification "CMV négatif" : 53,90 F ;

    Majoration pour transformation "déplasmatisé" : 364,85 F ;

    Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit) : 73,75 F ;

    Majoration pour transformation "réduction en volume" : 115,95 F ;

    Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" : 122,15 F. »

  • Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé est remplacé par :

    « Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 21 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 1er du présent arrêté. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 16 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unité thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalante au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »

  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 1998.

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual